ARTICLE 350 PUBLICITE FONCIERE. Identité des parties. - Acte de naissance. - Erreur dans l'orthographe du nom constatée ultérieurement dans l'acte de mariage de l'intéressé (art. 75, 5° al., C. civ.). - Constatation sans influence sur l'identité à indiquer dans les actes à publier. (Rép. Min. Justice, 29 novembre 1957) Question.
- M. Delabre expose à M. le Ministre de la Justice que le décret
sur les formalités de la publicité foncière oblige
les parties figurant dans les actes à publier, de justifier leur
état civil par la production de l'extrait d'acte de naissance.
Il arrive parfois que l'orthographe du nom a été rectifiée
lors de l'établissement de l'acte, de mariage, en conformité
de l'article 343 de l'instruction générale, relative à
l'état civil (art. 75, alinéa 5, C. civ.). Dans ces conditions,
l'erreur figurant à l'acte de naissance doit-elle figurer dans
l'acte soumis aux formalités de publicité foncière.
(Question n° 8590 du 28 octobre 1957.) Réponse.
- Il résulte des dispositions de l'art. 5 du décret n°
52-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité
foncière, que les énonciations relatives à l'identité
d'une partie figurant sur un acte sujet à publicité foncière
doivent être conformes à celles de l'extrait de l'acte de
naissance concernant cette partie. II importe donc peu à cet égard
que l'acte de mariage de l'intéressé constate, par application
de l'art. 75, alinéa 5, C. civ., qu'une erreur a été
commise à l'occasion de la rédaction de l'acte de naissance,
la rectification de ce dernier acte pouvant au surplus, être demandée
conformément aux dispositions des art. 99 et suivants du Code civil.
(Journal Officiel 29 novembre 1957. Débats, Ass. Nat. p.
5037.) Observations. - Le 5 al. de l'art. 75 du Code civil dispose que lorsque les pièces produites en vue de la célébration d'un mariage ne concordent pas entre elles quant aux prénoms ou à l'orthographe des noms, l'officier de l'état civil doit inviter le futur époux intéressé à déclarer que le défaut de concordance provient d'une omission ou d'une erreur. Cette déclaration est consignée dans l'acte de mariage. (Instruction générale relative à l'état civil, art. 343; Journal Officiel 22 septembre, 1955, p. 9.363.) Mais la déclaration
dont il s'agit n'emporte pas rectification de la pièce énoncée.
Cette rectification ne pourrait être opérée, lorsqu'il
s'agit d'un acte de l'état civil, que dans la forme prévue
aux articles 99 et suivants du Code civil. Par suite,
dans les actes sujets à publication, les comparants doivent être
désignés par leur nom tel qu'il figure à leur acte
de naissance, même si une erreur commise dans l'orthographe de ce
nom a été constatée, dans l'acte de mariage des intéressés
dans les conditions prévues au 5° alinéa de l'art. 75
du Code civil. Annoter : C.M.L..
2° édition, n° 489 A. a (feuilles vertes).
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