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ARTICLE 350

PUBLICITE FONCIERE.

Identité des parties. - Acte de naissance. - Erreur dans l'orthographe du nom constatée ultérieurement dans l'acte de mariage de l'intéressé (art. 75, 5° al., C. civ.). - Constatation sans influence sur l'identité à indiquer dans les actes à publier.

(Rép. Min. Justice, 29 novembre 1957)

Question. - M. Delabre expose à M. le Ministre de la Justice que le décret sur les formalités de la publicité foncière oblige les parties figurant dans les actes à publier, de justifier leur état civil par la production de l'extrait d'acte de naissance. Il arrive parfois que l'orthographe du nom a été rectifiée lors de l'établissement de l'acte, de mariage, en conformité de l'article 343 de l'instruction générale, relative à l'état civil (art. 75, alinéa 5, C. civ.). Dans ces conditions, l'erreur figurant à l'acte de naissance doit-elle figurer dans l'acte soumis aux formalités de publicité foncière. (Question n° 8590 du 28 octobre 1957.)

Réponse. - Il résulte des dispositions de l'art. 5 du décret n° 52-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, que les énonciations relatives à l'identité d'une partie figurant sur un acte sujet à publicité foncière doivent être conformes à celles de l'extrait de l'acte de naissance concernant cette partie. II importe donc peu à cet égard que l'acte de mariage de l'intéressé constate, par application de l'art. 75, alinéa 5, C. civ., qu'une erreur a été commise à l'occasion de la rédaction de l'acte de naissance, la rectification de ce dernier acte pouvant au surplus, être demandée conformément aux dispositions des art. 99 et suivants du Code civil. (Journal Officiel 29 novembre 1957. Débats, Ass. Nat. p. 5037.)

Observations. - Le 5 al. de l'art. 75 du Code civil dispose que lorsque les pièces produites en vue de la célébration d'un mariage ne concordent pas entre elles quant aux prénoms ou à l'orthographe des noms, l'officier de l'état civil doit inviter le futur époux intéressé à déclarer que le défaut de concordance provient d'une omission ou d'une erreur. Cette déclaration est consignée dans l'acte de mariage. (Instruction générale relative à l'état civil, art. 343; Journal Officiel 22 septembre, 1955, p. 9.363.)

Mais la déclaration dont il s'agit n'emporte pas rectification de la pièce énoncée. Cette rectification ne pourrait être opérée, lorsqu'il s'agit d'un acte de l'état civil, que dans la forme prévue aux articles 99 et suivants du Code civil.

Par suite, dans les actes sujets à publication, les comparants doivent être désignés par leur nom tel qu'il figure à leur acte de naissance, même si une erreur commise dans l'orthographe de ce nom a été constatée, dans l'acte de mariage des intéressés dans les conditions prévues au 5° alinéa de l'art. 75 du Code civil.

Annoter : C.M.L.. 2° édition, n° 489 A. a (feuilles vertes).