ARTICLE 351 PUBLICITE FONCIERE. Désignation des immeubles. (Rép. Sec. d'Etat au Budget, 22 février 1958.) Question. - M. André Beauguitte
demande à M. le Secrétaire d'Etat au Budget sil ne serait
pas opportun que soient simplifiées les formalités excessives
qui ont été établies depuis le 1er janvier 1956 pour
la publicité foncière des ventes de terrain où actuellement
un document d'arpentage doit suivre le circuit suivant: 1° acquéreur
et vendeur se présentent chez le notaire; 2° le notaire demande
au géomètre d'établir un document d'arpentage ; 3
le géomètre demande l'extrait cadastral (sur calque) ; 4
le cadastre lui adresse les extraits (modèles 1 et 30) ; 5°
l'extrait modèle 30 est complété par le géomètre
: nouvelles limites en rouge; suppressions en vert; cotes en violet; noms
au crayon, et envoyé au notaire; 6° le notaire adresse le calque
aux parties pour signature; 7° le calque signé par chacune
des parties est renvoyé au notaire; 8° le notaire renvoie au
géomètre le calque signé; 9° le géomètre
signé à son tour le calque modèle 30, renvoie au
cadastre après en avoir pris un tirage d'archives; 10° le cadastre
renvoie le calque au géomètre pour communication des nouveaux
numéros, affectés (en rouge) ; 11° le géomètre
envoie au notaire ce document complet modèles 1 et 30) ; 12°
le document d'arpentage complet est joint à l'acte de vente et
communiqué aux hypothèques; 13° retour au cadastre pour
archivage. (Question n° 8459 du 18 octobre 1957.) Réponse. - Le document d'arpentage,
dont l'établissement est prévu en cas de changement de limite
de propriété, répond à la fois aux nécessités
de la publicité foncière et à celles de la conservation
du cadastre. C'est ainsi qu'il doit être produit préalablement
à la rédaction des actes pour permettre d'attribuer de nouvelles
notations cadastrales aux parcelles créées ou modifiées
et pour assurer de la sorte entre le cadastre et le fichier immobilier
la concordance prescrite par le décret du 4 janvier 1955. Ce double
objet entraîne, quel que soit le souci de simplification qui ait
présidé à la réforme du régime hypothécaire,
un nombre relativement important de transmissions entre le rédacteur
de l'acte, le géomètre, le service du cadastre et la conservation
des hypothèques. Dans tous les cas, le document d'arpentage a pour
base un extrait sur calque du plan cadastral. Ce mode de procéder
a été retenu parce qu'il est à la fois le moins onéreux
pour les propriétaires et le plus commode pour la mise à
jour du plan cadastral. Le géomètre a toutefois la faculté
d'établir lui-même l'extrait dans les bureaux du cadastre
et évite ainsi les formalités 3 et 4. La signature des parties
est recueillie par le géomètre à l'occasion de l'établissement
même du document d'arpentage, ce document ne pouvant être
dressé que sur les indications des propriétaires intéressés
à qui il appartient de fournir les éléments de la
nouvelle division parcellaire telle qu'elle résulte de leur accord.
Le géomètre envoie directement le document d'arpentage au
service du cadastre pour vérification et attribution de numéros
aux îlots de propriété ou parcelles nouvellement formés.
L'intervention d'un notaire pour la signature (formalité 6, 7 cet
8) ne s'impose pas. Il en est de même de l'exécution d'un
tirage d'archives, qui ne présente aucun caractère obligatoire
(formalité 9). Le service du cadastre renvoie le document d'arpentage
au géomètre qui en assure la transmission au notaire. Cette
transmission (formalité 11) prévue à la demande expresse
des représentants de l'ordre des géomètres experts
fonciers, pourrait être supprimée sans inconvénients.
Le circuit du document d'arpentage comporterait alors les seules transmissions
essentielles suivantes : confection par le géomètre et envoi
au service cadastral; vérification et nouveau numérotage
des îlots de propriété par le service du cadastre,
puis transmission au notaire, utilisation par le notaire pour la rédaction
de l'acte et remise au conservateur des hypothèques à l'appui
de la réquisition de la formalité de publicité; retour
au service du cadastre en vue de l'utilisation pour la tenue a jour des
documents cadastraux. Ce circuit est en réalité peu différent
de la procédure qui était appliquée en fait, sous
le régime antérieur au 1er janvier 1956, lorsque les propriétaires
entendaient garantir efficacement leurs droits respectifs à l'occasion
de l'établissement d'un acte entraînant un changement de
limite de propriété. Dans cette hypothèse, l'intervention
d'un notaire et d'un géomètre était toujours requise
de même que celle du service du cadastre et de la conservation des
hypothèques. (J.O. Déb. parl. Ass. Nat., 22 février
1958, page 969.) Annoter : C.M.L. 2° éd., n: 490 A g d (feuilles
vertes).
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