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ARTICLE 351

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles.
communes à cadastre rénové. - Division de parcelles.
Documents d'arpentage.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 22 février 1958.)

Question. - M. André Beauguitte demande à M. le Secrétaire d'Etat au Budget sil ne serait pas opportun que soient simplifiées les formalités excessives qui ont été établies depuis le 1er janvier 1956 pour la publicité foncière des ventes de terrain où actuellement un document d'arpentage doit suivre le circuit suivant: 1° acquéreur et vendeur se présentent chez le notaire; 2° le notaire demande au géomètre d'établir un document d'arpentage ; 3 le géomètre demande l'extrait cadastral (sur calque) ; 4 le cadastre lui adresse les extraits (modèles 1 et 30) ; 5° l'extrait modèle 30 est complété par le géomètre : nouvelles limites en rouge; suppressions en vert; cotes en violet; noms au crayon, et envoyé au notaire; 6° le notaire adresse le calque aux parties pour signature; 7° le calque signé par chacune des parties est renvoyé au notaire; 8° le notaire renvoie au géomètre le calque signé; 9° le géomètre signé à son tour le calque modèle 30, renvoie au cadastre après en avoir pris un tirage d'archives; 10° le cadastre renvoie le calque au géomètre pour communication des nouveaux numéros, affectés (en rouge) ; 11° le géomètre envoie au notaire ce document complet modèles 1 et 30) ; 12° le document d'arpentage complet est joint à l'acte de vente et communiqué aux hypothèques; 13° retour au cadastre pour archivage. (Question n° 8459 du 18 octobre 1957.)

Réponse. - Le document d'arpentage, dont l'établissement est prévu en cas de changement de limite de propriété, répond à la fois aux nécessités de la publicité foncière et à celles de la conservation du cadastre. C'est ainsi qu'il doit être produit préalablement à la rédaction des actes pour permettre d'attribuer de nouvelles notations cadastrales aux parcelles créées ou modifiées et pour assurer de la sorte entre le cadastre et le fichier immobilier la concordance prescrite par le décret du 4 janvier 1955. Ce double objet entraîne, quel que soit le souci de simplification qui ait présidé à la réforme du régime hypothécaire, un nombre relativement important de transmissions entre le rédacteur de l'acte, le géomètre, le service du cadastre et la conservation des hypothèques. Dans tous les cas, le document d'arpentage a pour base un extrait sur calque du plan cadastral. Ce mode de procéder a été retenu parce qu'il est à la fois le moins onéreux pour les propriétaires et le plus commode pour la mise à jour du plan cadastral. Le géomètre a toutefois la faculté d'établir lui-même l'extrait dans les bureaux du cadastre et évite ainsi les formalités 3 et 4. La signature des parties est recueillie par le géomètre à l'occasion de l'établissement même du document d'arpentage, ce document ne pouvant être dressé que sur les indications des propriétaires intéressés à qui il appartient de fournir les éléments de la nouvelle division parcellaire telle qu'elle résulte de leur accord. Le géomètre envoie directement le document d'arpentage au service du cadastre pour vérification et attribution de numéros aux îlots de propriété ou parcelles nouvellement formés. L'intervention d'un notaire pour la signature (formalité 6, 7 cet 8) ne s'impose pas. Il en est de même de l'exécution d'un tirage d'archives, qui ne présente aucun caractère obligatoire (formalité 9). Le service du cadastre renvoie le document d'arpentage au géomètre qui en assure la transmission au notaire. Cette transmission (formalité 11) prévue à la demande expresse des représentants de l'ordre des géomètres experts fonciers, pourrait être supprimée sans inconvénients. Le circuit du document d'arpentage comporterait alors les seules transmissions essentielles suivantes : confection par le géomètre et envoi au service cadastral; vérification et nouveau numérotage des îlots de propriété par le service du cadastre, puis transmission au notaire, utilisation par le notaire pour la rédaction de l'acte et remise au conservateur des hypothèques à l'appui de la réquisition de la formalité de publicité; retour au service du cadastre en vue de l'utilisation pour la tenue a jour des documents cadastraux. Ce circuit est en réalité peu différent de la procédure qui était appliquée en fait, sous le régime antérieur au 1er janvier 1956, lorsque les propriétaires entendaient garantir efficacement leurs droits respectifs à l'occasion de l'établissement d'un acte entraînant un changement de limite de propriété. Dans cette hypothèse, l'intervention d'un notaire et d'un géomètre était toujours requise de même que celle du service du cadastre et de la conservation des hypothèques. (J.O. Déb. parl. Ass. Nat., 22 février 1958, page 969.)

Annoter : C.M.L. 2° éd., n: 490 A g d (feuilles vertes).