ARTICLE 354 PUBLICATION D'ACTES. Délais d'accomplissement
des formalités. - Sanctions. ARRETE Du 5 MAI 1958. (Journal Officiel du 11 mai 1958.) ARTICLE PREMIER.
- Le recouvrement de l'amende civile, instituée par l'article 33,
dernier alinéa, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
portant réforme de la publicité foncière, est confié
aux comptables de l'Enregistrement. Observations.
- Le texte qui précède, a pour objet de confier aux comptables
de l'Enregistrement, le recouvrement de l'amende civile de 5.000 francs,
instituée par l'article 33, dernier alinéa, du décret
du 4 janvier 1955, lequel recouvrement, à défaut de disposition
particulière, aurait incombé aux comptables directs du Trésor.
Ainsi que le
précise le commentaire de la Direction Générale (B.A.
19581-7.667), le nouveau texte n'autorise pas le conservateurs à
réclamer le payement immédiat de l'amende encourue. Celle-ci,
qui a le caractère d'une amende civile, ne peut être prononcée
que par le tribunal civil, et celui-ci ne peut être saisi que par
le Ministère public. Le rôle des conservateurs, en cette
matière, consiste exclusivement à constater l'infraction
par un procès-verbal (dont le B.A. 1958-I-7.667, § 1er-III,
donne le schéma) et à le transmettre au Ministère
public par l'intermédiaire du Directeur (B.A. précité
§ IV). En fait, on
croit devoir conseiller aux collègues, comme le fait d'ailleurs
de son côté la Direction Générale, dans le
commentaire susvisé, de ne provoquer l'application de la sanction
contre les contrevenants que dans le cas de fautes graves et répétées.
Spécialement, le maintien de relations confiantes avec les officiers
publics et ministériels, plus que jamais indispensable à
la bonne marche du service hypothécaire, doit inciter les conservateurs
à ne signaler les infractions commises par ces intermédiaires,
que dans les hypothèses peut à fait exceptionnelles. Contrairement
ce qui a été admis pour des amendes du même genre
(V'. de France et Olive, n° 417; - T.A. 3° éd. V° Hypothèques,
n° 417), c'est aux seuls représentants du Ministère
de la Justice qu'il appartient d'instruire les demandes en remise gracieuse
(B.A. précité, § 2-V). Les Directeurs conservent cependant,
en fait, un certain pouvoir en ce domaine, au moins avant la décision
du tribunal, puisque le B.A. (§ I-IV) leur reconnaît le droit
de ne pas transmettre le procès-verbal lorsqu'ils estiment insuffisante
la gravité de la contravention relevée. Annoter : C.M.L.,
2° éd., n° 490 Arc. 795 bis et 844 (feuilles vertes); de
France, n° 417.
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