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ARTICLE 354

PUBLICATION D'ACTES.

Délais d'accomplissement des formalités. - Sanctions.
Amende civile. - Modalités du recouvrement.

ARRETE Du 5 MAI 1958.
relatif au recouvrement de l'amende civile instituée par l'article 33, dernier alinéa du décret n° 55-22, du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière.

(Journal Officiel du 11 mai 1958.)

ARTICLE PREMIER. - Le recouvrement de l'amende civile, instituée par l'article 33, dernier alinéa, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, est confié aux comptables de l'Enregistrement.

Observations. - Le texte qui précède, a pour objet de confier aux comptables de l'Enregistrement, le recouvrement de l'amende civile de 5.000 francs, instituée par l'article 33, dernier alinéa, du décret du 4 janvier 1955, lequel recouvrement, à défaut de disposition particulière, aurait incombé aux comptables directs du Trésor.

Ainsi que le précise le commentaire de la Direction Générale (B.A. 19581-7.667), le nouveau texte n'autorise pas le conservateurs à réclamer le payement immédiat de l'amende encourue. Celle-ci, qui a le caractère d'une amende civile, ne peut être prononcée que par le tribunal civil, et celui-ci ne peut être saisi que par le Ministère public. Le rôle des conservateurs, en cette matière, consiste exclusivement à constater l'infraction par un procès-verbal (dont le B.A. 1958-I-7.667, § 1er-III, donne le schéma) et à le transmettre au Ministère public par l'intermédiaire du Directeur (B.A. précité § IV).

En fait, on croit devoir conseiller aux collègues, comme le fait d'ailleurs de son côté la Direction Générale, dans le commentaire susvisé, de ne provoquer l'application de la sanction contre les contrevenants que dans le cas de fautes graves et répétées. Spécialement, le maintien de relations confiantes avec les officiers publics et ministériels, plus que jamais indispensable à la bonne marche du service hypothécaire, doit inciter les conservateurs à ne signaler les infractions commises par ces intermédiaires, que dans les hypothèses peut à fait exceptionnelles.

Contrairement ce qui a été admis pour des amendes du même genre (V'. de France et Olive, n° 417; - T.A. 3° éd. V° Hypothèques, n° 417), c'est aux seuls représentants du Ministère de la Justice qu'il appartient d'instruire les demandes en remise gracieuse (B.A. précité, § 2-V). Les Directeurs conservent cependant, en fait, un certain pouvoir en ce domaine, au moins avant la décision du tribunal, puisque le B.A. (§ I-IV) leur reconnaît le droit de ne pas transmettre le procès-verbal lorsqu'ils estiment insuffisante la gravité de la contravention relevée.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 Arc. 795 bis et 844 (feuilles vertes); de France, n° 417.