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ARTICLE 359

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Prêts destinés au financement de constructions immobilières.
Inscriptions et radiations. - Divisions d'hypothèques.
Logements économiques et logements construits par des sociétés ou associations dits de « Castors » : Exonération.
Autres constructions : Taxe exigible.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 16 mai 1958.)

Question. - M. Antoine Courrière expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget : 1° Qu'aux termes de l'art. 6-III n° 11 du décret n° 55-472 du 30 avril 1955, sont dispensés, jusqu'au 31 décembre 1957, de la taxe de publicité foncière, les actes par lesquels des sociétés de construction font à leurs membres, par voie de partage en nature, à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété de la fraction des immeubles qu'elles ont construits et pour lesquels ils ont vocation, à la condition que l'attribution intervienne dans les six années de la constitution desdites sociétés; 2° Que les membres d'une société de construction dissoute en décembre 1957 et qui ont bénéficié de l'exonération susvisée se voient réclamer la taxe de publicité foncière à 0,50 p. 100, sur la division sur la tête de chacun des ex-sociétaires, de l'inscription hypothécaire pure, par le Crédit Foncier de France, contre la société de construction; 3° Que cette taxe est très élevée, étant donné qu'elle frappe non seulement le principal du prêt, mais aussi les accessoires qui atteignent presque le montant du principal; et lui demande s'il ne conviendrait pas, en vue de favoriser la construction, d'exonérer cette opération de tout droit d'hypothèque. (Question n° 7982, du 15 janvier 1958.)

Réponse. - Réponse négative. - La taxe de publicité foncière, dont sont passibles, en vertu de l'art. 838 (3°) nouveau, du Code général des Impôts (art. 2 du décret n° 55-472 du 3 avril 1955), les mentions des radiations portées en marge des inscriptions existantes, est liquidée en principe, sur les sommes, en capital, intérêts et accessoires, garanties par l'inscription en marge de laquelle est portée la mention, ou sur la partie de ces sommes faisant l'objet de la radiation (art. 844 nouveau, 1er alinéa du même Code). Toutefois, en cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque, la taxe afférente à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division, ne peut être liquidée sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé (art. 844 nouv. préc. 2° al.). Cette dernière disposition qui a été adoptée en vue de favoriser les opérations de division d'hypothèque, se traduit par un allégement considérable de la taxe qui serait normalement exigible, puisqu'elle fixe comme base de la perception, non pas la somme dont l'immeuble ou l'appartement se trouve dégrevé et qui fait l'objet de la radiation mais seulement celle généralement beaucoup moins élevée, dont le bien demeure grevé. Lorsque les mainlevées partielles, consécutives à la division de l'hypothèque, concernent des actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret n° 55-899 du 2 août 1950 modifié, ayant pour objet la construction des logements économiques ou des logements à réaliser par les personnes groupées en sociétés ou en associations, qui s'engagent, dans lesdits actes, à faire effectuer par leurs membres des apports de travail, elles sont même dispensées de la taxe de publicité foncière jusqu'au 31 décembre 1959 (art. 6-III, 4° du décret précité du 30 avril 1955, modifié par l'art. 1er du décret n° 57-1332 du 28 décembre 1957. Eu égard à l'importance de ces avantages fiscaux, qui s'ajoute à la dispense de taxe dont bénéficient les membres des sociétés de construction, en vertu de l'art. 6 § III, n° 11 du décret précité du 30 avril 1955 modifié, il n'est pas possible d'envisager l'institution en la matière, d'un régime encore plus favorable. (« J.O. » 16 mai 1958, Déb. parlem., Cons. Rép., page 856.)

Observations. - L'art. 6, § III, n° 4 du décret n° 55-472 du 30 avril 1955,· dispense de la taxe de publicité foncière « les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret n° 50-899 du 2 août 1950, modifié, ayant pour objet le financement de la construction des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations, qui s'engagent, dans lesdits actes, à faire effectuer par leurs membres, des apports en travail ».

L'exonération ainsi édictée vise certainement les inscriptions garantissant les prêts dont il s'agit. Mais on pouvait se demander si elle s'appliquait également aux radiations de ces inscriptions.

La réponse ministérielle répond à cette question par l'affirmative. Mais, qu'il s'agisse d'inscriptions ou de radiations, l'immunité est limitée aux cas où il s'agit de prêts entrant dans les prévisions de l'art. 6, § III, n° 4 susvisé. Dans le cas d'autres prêts, destinés ou non au financement de constructions immobilières, la taxe de publicité foncière est exigible.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1896-II et 1901.