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ARTICLE 360

PUBLICITE FONCIERE.

Modification du décret du 4 janvier 1955.

DECRET N° 59-89 DU 7 JANVIER 1959
modifiant le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
portant réforme de la publicité foncière

(Journal Officiel du 8; page 574.)
Rectificatif : Journal Officiel du 15, page 900.

ARTICLE PREMIER. - I. - Il est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 un alinéa ainsi conçu.:

« Toutefois, même lorsqu'il ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société peuvent être publiés à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire. »

II. - Le dernier alinéa dudit article 4 est modifié comme suit :

« Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du Ministère français des Affaires Etrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'ils ont été rendus exécutoires en France (2° phase sans changement). Les expéditions, copies, extraits ou bordereaux déposés pour être conservés au bureau des hypothèques doivent, en outre, porter les mentions exigées... (le reste sans changement). »

ART. 2. - L'article 5 du décret du 4 janvier 1955 est modifié comme suit :

« (Premier alinéa sans changement.)

« Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, huissier de justice, avoué, syndic de faillite, administrateur aux règlements judiciaires ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité.

« (Troisième et quatrième alinéas sans changement.)

« Le certificat est établi, sous réserve des exceptions fixées par décret, au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire. »

ART. 3. - Le premier alinéa de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955 est modifié comme suit :

« Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir l'identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, par leur dénomination, et indiquer, en outre, pour toutes les sociétés, leur forme juridique et leur siège social ; pour les sociétés commerciales... (le reste sans changement). »

ART. 4. - Les deux premiers alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la naturel la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines.

« Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre n'est pas rénové.

« lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, l'acte ou la décision doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les condition fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un bail de plus de douze années. »

ART. 5. - Le quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 4 janvier 1955 est remplacé par l'alinéa suivant :

« La réquisition se rapportant à un immeuble déterminé doit comporter la désignation individuelle dudit immeuble, telle qu'elle est définie par décret. Toutefois, les conservateurs sont fondés à accepter les réquisitions dans lesquelles certains des éléments de cette désignation feraient défaut ; dans ce cas, ils ne sont les responsables des erreurs résultant de l'insuffisance de la désignation. »

ART. 6. - Il est ajouté, entre les troisième et quatrième alinéas de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955, un alinéa ainsi conçu :

« En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence. »

ART. 7. - Le 9° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956. »

ART 8. - L'article 34 du décret du 4 janvier 1955 est complété ainsi qu'il suit :

« 4. - Lorsqu'il est mentionné, dans un acte soumis à publicité, que celui-ci a dû être établi d'urgence avant réception des documents sur la base desquels il doit être procédé à la désignation des personnes et des immeubles, les erreurs ou omissions relatives à cette désignation peuvent être réparées, préalablement à la réquisition de la formalité, au moyen soit d'une mention complémentaire apposée par le rédacteur de l'acte à la suite de la minute ou de l'original, soit d'une attestation établie par acte distinct lorsque l'acte a déjà été enregistré ; en ce qui concerne les actes d'huissier de justice, la mention peut être portée, par l'huissier ou par l'avoué intéressé, sur les documents déposés au bureau des hypothèques.

« 5. - Lorsqu'une décision judiciaire soumise à publicité a été rendue, sans que les documents visés au 4 aient été communiqués à la juridiction les erreurs ou omissions relatives à la désignation des personnes et des immeubles peuvent être, préalablement à la réquisition de formalité, rectifiées ou réparées en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président de la juridiction qui aura statué ou par son délégué, à la demande de la partie intéressée qui doit, à cet effet, communiquer les documents justificatifs. Le président peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction. »

« ART. 9. - L'article 37 du décret du 4 janvier 1955 est modifié ainsi qu'il suit :

« 1. - Peuvent être publiées... (le reste sans changement).

« 1° Les promesses... (le reste sans changement);

« 2° Les conventions relatives à l'exercice des servitudes légales.

« Les actes ou documents... (le reste sans changement).

« 2. - Peuvent être publiés dans les mêmes conditions les documents énumérés ci-après auxquels sont annexés ou dans lesquels sont littéralement reproduits des actes soumis ou admis à publicité, quoique ces derniers n'aient pas été dressés en la forme authentique ;

« 1° Demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique desdits actes ;

« 2° Procès-verbal notarié constatant le défaut ou le refus du cocontractant ou promettant de procéder aux dites réitération ou réalisation;

« 3° Déclaration, par acte notarié, de la volonté du bénéficiaire de l'acte d'exiger lesdites réitération ou réalisation.

« Les dispositions de l'article 30 sont applicables à compter du jour de la formalité, lorsque celle-ci est suivie, dans un délai de trois ans, de la publication d'un acte authentique ou d'une décision judiciaire constatant la réitération ou la réalisation. En cas d'instance judiciaire, ce délai peut être prorogé par la publication d'une ou plusieurs ordonnances successives rendues à cet effet par le président du tribunal saisi. »

ART. 10. - Le troisième alinéa de l'article 38 du décret du 4 janvier 1955 est complété par la disposition suivante :

« La transcription opérée avant le 1er mars 1955 ne conserve le privilège prévu à l'article 2108 du Code civil que pendant dix ans, à défaut de renouvellement de l'inscription d'office avant l'expiration de ce terme. »

ART. 11. - Le décret du 4 janvier 1955 est complété par des articles 50-1, 50-2 et 50-3 ainsi conçus :

« Art. 50- 1 - Lorsqu'il n'a pas et transcrit ou publié de document analogue à l'état descriptif de division d'un immeuble visé à l'alinéa 3 de l'article 7, tout intéressé peut requérir un notaire d'en établir un, en vue de la publication d'un acte ou d'une décision concernant une fraction dudit immeuble.

« Les propriétaires ou leur représentant sont tenus de communiquer au notaire tous actes ou documents nécessaires.

« Si un ou plusieurs propriétaires contestent l'état descriptif ainsi établi, le notaire complète celui-ci, avant d'en requérir la publication, par un procès-verbal constatant les réserves des opposants.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables lorsque le document transcrit ou publié attribue un même numéro à plusieurs lots différents, ou lorsqu'une subdivision ou une réunion des lots désignés par ce document a été opérée sans qu'il ait été transcrit ou publié un document analogue à l'état modificatif visé à l'alinéa 3 de l'article 7.

« Art. 50-2. - En ce qui concerne les formalités de publicité requises sans le concours du titulaire du droit, la désignation de la fraction d'immeuble intéressée est faite sur la base d'un procès-verbal descriptif, dressé par un huissier de justice et attribuant un numéro à ladite fraction, lorsque l'état descriptif de division ou un document analogue n'a pas été préalablement publié ou que sa publication n'est pas simultanément requise.

« Il en est de même lorsque la fraction d'immeuble intéressée a été, postérieurement à la publication du document constatant le droit du requérant, soit divisée, soit réunie en tout ou en partie à un autre lot, sans qu'un acte modificatif de l'état de division ait été publié.

« Dans le cas où le document à publier n'est pas un commandement pour valoir saisie, l'huissier de justice doit être commis par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et peut instrumenter dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 673 du code de procédure civile. »

« Art. 50-3. - Pour les formalités de publicité requises sans le concours du titulaire du droit, le signataire du certificat d'identité peut se faire communiquer, par ledit titulaire ou par toute personne susceptibles de les fournir, les documents nécessaires à l'établissement du certificat au vu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 et, à défaut, les renseignements permettant d'obtenir lesdits documents.

« Le signataire du certificat d'identité peut également obtenir les renseignements d'identité nécessaires à la rédaction dudit certificat des administrations, services ou établissements publics de l'Etat, des départements et des communes et des établissements nationalisés, sans; que le secret administratif ou professionnel puisse lui être opposé.

« En cas de saisie, l'huissier de justice doit énoncer au commandement les documents communiqués ou les renseignements recueillis. »

ART. 12. - 1 - Le premier alinéa de l'article 51 du décret du 4 janvier 1955 est modifié comme suit :

« Art. 5 1 - Des décrets pris sur le rapport... (le reste sans changement);

2. - Les dispositions suivantes sont ajoutées au dernier alinéa de l'article 51 :

« - les éléments de la désignation individuelle des immeubles exigée par les articles 2146, dernier alinéa, 2148, cinquième alinéa, 2149, dernier alinéa, du code civil et les articles 9, quatrième alinéa, et 34-2 du présent décret ;

« - Les règles spéciales régissant la publicité des actes décisions et bordereaux concernant les droits sur les mines, en vue de la constitution d'un fichier des mines et, notamment, les cas de refus du dépôt et de rejet de la formalité. »

ART. 13. - Les articles, 2148, 2149, 2151, 2156, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201 du Code civil sont modifiés ou remplacés comme suit :

Art. 2148. - Premier alinéa remplacé par l'alinéa suivant :

« Pour que l'inscription soit opérée, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au Conservateur des Hypothèques, l'original, une expédition authentique ou un extrait littéral du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. Peuvent être requises, toutefois, sans communication de titres, les inscriptions de séparations de patrimoine établies par l'article 2111 et les inscriptions d'hypothèques légales visées à l'article 2124, 1° 2° et 3°.

« Deuxième alinéa (sans changement).

« Troisième alinéa, 4° et 5° modifiés comme suit :

« 4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité... (le reste sans changement) »);

« 5° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7... (le reste sans changement). »

Art. 2149. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les actes et décisions judiciaires, constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés, au bureau des Hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties, conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.

« En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur la partie des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés. »

Observations. - Seules ont été reproduites ci-dessus les dispositions du décret n° 59-89, qui modifient le décret du 4 janvier 1955. Les autres dispositions du même décret, mettant divers codes et lois en harmonie avec les textes sur la publicité foncière, seront publiées dans un prochain bulletin en même temps que l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959, ayant le même objet.

Sommairement résumées, les modifications apportées au décret du 4 janvier 1955 sont les suivantes :

ART. PREMIER. - Authenticité obligatoire. - Dérogation..

Il est désormais possible de publier, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des Assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société on par une société, lorsque ces procès-verbaux sont annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire. (Consécration d'une pratique courante)

ART. 2. - Certifications d'identité.

Est étendue aux syndics de faillites et administrateurs aux règlements judiciaires, l'habilitation à certifier l'identité des parties dans les actes à publier.

Pour les personnes nées en France, ou dans les départements d'outremer assimilés, l'extrait de l'acte de naissance au vu duquel est faite la certification ne doit pas être délivré depuis moins de six mois (et non plus depuis moins de trois mois).

ART. 3. - Identité des parties. - Personnes morales.

Suppression de l'obligation d'indiquer la date de leur constitution définitive.

ART. 4. - Désignation des immeubles.

1° Suppression de l'obligation d'indiquer les noms des propriétaires voisins.

2° En cas de changement de limites, et lorsqu'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre est rénové, obligation de désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division (sauf en cas de lotissements).

3° En cas d'immeuble divisé en fractions, sans changement de limites, et notamment d'immeubles en copropriété, obligation de désigner, d'une part, l'ensemble de l'immeuble et, d'autre part, la fraction en cause conformément à un état descriptif de division préalablement publié (numéro du lot et quote-part dans la propriété du sol correspondante).

ART. 5. - Réquisitions d'états.

Possibilité d'accepter - sans responsabilité - les réquisitions d'états ne renfermant pas tous les éléments de la désignation des immeubles.

ART. 7. - Actes soumis à publication.

Publication obligatoire des documents destinés à constater les changements de prénoms des personnes physiques et les changements de forme juridique des sociétés.

ART. 8. - Erreurs et omissions. - Rectification et réparation.

Au cas où un acte mentionne qu'il est établi d'urgence, les erreurs ou omissions relatives à la désignation des personnes ou des immeubles peuvent être rectifiées ou réparées au moyen d'une mention complémentaire apposée par le rédacteur de l'acte à la suite de la minute ou de l'original. Lorsqu'il s'agit d'un acte d'huissier de justice, cette mention peut être apposée par l'huissier ou par l'avoué intéressé.

Les mêmes erreurs ou omissions commises dans une décision de justice, peuvent être réparées au moyen d'une ordonnance rendue sur requête par le Président de la juridiction qui a statué ou par son délégué.

ART. 9. - Authenticité obligatoire. - Dérogation.

Possibilité de publier, bien qu'ils n'aient pas été dressés dans la forme authentique, les actes soumis ou admis à publicité et susceptibles de réitération ou de réalisation par acte authentique, lorsqu'ils son annexés aux documents suivants :

1° Les demandes en justice tendant à leur réitération ou à leur réalisation authentique.

2° Procès-verbaux constatant le défaut ou le refus du cocontractant ou promettant de procéder à leur réitération ou résiliation.

3° Déclaration, par acte notarié, de la volonté du bénéficiaire de l'acte d'exiger leur réitération ou réalisation.

ART. 10. - Privilège de vendeur conservé avant le 1er mars 1955. - Délai.

Est réduit à dix ans (au lieu de trente), le délai pendant lequel les transcriptions opérées avant le 1er mars 1955 conservent le privilège du vendeur. Pour qu'une transcription continue à conserver ce privilège au-delà de dix ans, il faudra que celui-ci fasse l'objet d'une inscription requise par le créancier avant l'expiration de ce terme.

ART. 11 - Dispositions accessoires.

1° (Art. 50- 1). - Modalités d'établissement de l'état descriptif de division visé à l'article 7, 3° alinéa, nouveau du décret du 4 janvier 1955 (art. 4 ci-dessus), lorsque ce document n'a pas été dressé par la collectivité des copropriétaires.

2° (Art. 50-2 et 3). En cas de formalité de publicité requise sans le concours du titulaire du droit (saisie, inscription d'hypothèque légale ou judiciaire notamment), cet article règle le mode d'établissement de la désignation de la fraction d'immeuble intéressée, lorsqu'il n'a pas été établi d'état descriptif de division, et modalités de certification de l'identité des parties en cause.

ART. 13-I. - Inscriptions (rédaction des bordereaux).

L'article 2148 du Code civil, dans sa nouvelle rédaction, permet au Conservateur d'accepter une inscription sur présentation, non seulement de l'original ou d'une expédition, mais encore d'un extrait littéral du titre du créancier.

Il énumère par ailleurs d'une manière limitative les hypothèques légales qui peuvent être prises sans communication de titres : ce sont celles visées aux n° 1, 2 et 3 de l'article 2121 nouveau du Code civil (article premier de l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959, J.O. du 8, p. 557), c'est-à-dire l'hypothèque légale de la femme mariée, celle des mineurs et interdits et celle de l'Etat, des Départements, des Communes et des Etablissements publics, sur les biens de leurs comptables.

Enfin, il précise que l'époque d'exigibilité de la créance à indiquer dans les bordereaux, est l'époque normale; il dispense ainsi les rédacteurs des bordereaux d'y mentionner les clauses relatives à l'exigibilité anticipée.

ART. 13-II. - Radiations et autres mentions.

En vertu du nouvel article 2149 du Code civil, les identités des parties comparaissant à un acte de mainlevée ou à tout autre acte à mentionner en marge d'une inscription, n'ont plus à être certifiées. De plus, dans les mêmes actes, la désignation individuelle des immeubles, telle qu'elle est définie à l'article 76, 2° alinéa du décret du, 14 octobre 1955, modifié par l'article 3-3 du décret n° 59-90 du 7 janvier 1959 n'est plus exigée que si la mention à opérer ne porte que sur une partie des immeubles grevés (consécration de la pratique courante).

Annoter : C.M.L., 2° éd., art. 1er : 488 A-III-2° (feuilles vertes); - art. 2 : 489 A b (feuilles vertes) ; - art. 3 : 489 A c (feuilles vertes) ; - art. 4 § 1 : 490 A i (feuilles vertes); - art. 4 § 2 : 490 A h a (feuilles vertes); 490 A h c (feuilles vertes); - art. 5 : 1609 A(feuilles vertes); - art. 7 : 690 A a feuilles vertes); - art. 8 : 489 A a et 490 A h (feuilles vertes): art 9 : 488 A III 2° (feuilles vertes); art. 10 : 169 A (feuilles vertes); art. 11 : 490 A hc (feuilles vertes); - art. 13-I : 577, 587 et 602; - art. 13-II : 489 A b et 490 A h, 8° al. (feuilles vertes).