ARTICLE 362 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Relèvement des tarifs. ORDONNANCE N° 58-1374 DU 30 DECEMBRE 1958 (Journal Officiel du 30, page 12071.) ART. 54. - Les taux proportionnels de la taxe de publicité foncière édictée par l'article 839 du Code général des Impôts sont fixés respectivement à 0,60 p. 100 et à 0,50 p. 100. Le produit de la taxe reçoit, à concurrence
de 16 p. 100, la destination prévue à l'article 55 du décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955, modifié par l'article 93 de la
loi n° 56-780 du 4 août 1956. Observations. - Le premier alinéa de l'article
54 de la loi de finances opère un relèvement pur et simple
des taux de la taxe de publicité foncière qui se trouvent
portés respectivement de 0,50 p. 100 à 0,60 p. 100, pour
le tarif normal, et de 0,40 p. 100 à 0,50 p. 100 pour le tarif
réduit. Quant au deuxième alinéa, il autorise l'affectation
d'une fraction du produit de la taxe au paiement d'agents supplémentaires
recrutés à titre temporaire. Cette fraction s'ajoutera à
celle du prélèvement opéré sur les salaires
qui peut déjà recevoir la même affectation par application
de l'article 22 du décret du 4 janvier 1955, modifié par
l'article 93 de la loi du 4 août 1956. Les opérations de
comptabilité auxquelles donnera lieu l'application de cette disposition
n'intéresseront sans doute que les, comptables centralisateurs.
Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 1893, 1900,
1916 et 1917.
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