ARTICLE 370 PUBLICITE FONCIERE. Certification d'identité. ORDONNANCE N° 59-68 DU
7 JANVIER 1959. ARTICLE PREMIER.
- Le ministère de la santé publique et de la population
inscrit sur un registre le nom et les prénoms, le sexe, le lieu
et la date de naissance, la filiation ainsi que la profession et la résidence
à l'époque de l'acquisition de la nationalité française,
des personnes nées à l'étranger devenues Françaises
par décret de naturalisation ou de réintégration
ou par l'effet collectif d'un tel décret. ART. 2. - Chaque acte comporte, en outre, et à l'exclusion de toute autre indication, la date à laquelle il est établi, le nom et la signature de l'officier de l'état civil, les mentions marginales éventuelles, ainsi que les références aux déclarations et aux décisions judiciaires ou administratives relatives à la nationalité. ART. 3. - L'original,
unique, est conservé dans les archives de ce département.
Un microfilm annuel en est déposé au ministère des
affaires étrangères. Le nom et les prénoms ainsi
que la date de naissance, sont écrits en toutes lettres. Les autres
indications peuvent comporter des abréviations et des chiffres.
ART. 4. - Les noms, les prénoms et les lieux sont inscrits dans les forme et orthographe résultant des documents figurant au dossier de naturalisation, notamment des traductions des actes de l'état civil étranger produites à l'administration, et compte tenu le cas échéant des francisations intervenues à l'occasion de l'acquisition de la nationalité française. ART. 5. - Les
copies, et extraits des actes contenus dans le registre visé à
l'article 1er ont la force probante qui s'attache aux copies et extraits
délivrés conformément à l'article 45 du code
civil. Ils ont, en ce qui concerne la preuve des références
relatives à la nationalité et notamment de l'existence du
décret d'acquisition de la nationalité française,
la même valeur, que les attestations ministérielles prévues
aux articles 139 et suivants du code de la nationalité. ART. 6. - Les intéressés inscrits, sur ce registre n'auront plus la faculté de demander la transcription de leur acte de naissance étranger dans les formes prévues par l'article 47 du code civil. En cas de désaccord entre les énonciations de l'état civil étranger ou de l'état civil consulaire français et celles du registre, ce dernier fera foi jusqu'à décision judiciaire. ART. 7. - Un
arrêté du ministre de la santé publique et de la population
désignera le chef du centre chargé de viser, clore et vérifier
chaque volume du registre, ainsi que les fonctionnaires ayant qualité
d'officier de l'état civil, et fixera le modèle des actes.
ART. 8. - La présente ordonnance, qui prendra effet le 1er janvier 1960, sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi de l'Etat. Observations. - Aux termes de l'art. 75 du décret du 14 octobre 1955 modifié par l'art. 1er-2 du décret n° 59-90 du décret du 7 janvier 1959, la certification de l'identité des personnes nées hors de France ou d'un des départements d'outre-mer assimilés est faite, en cas de naturalisation et à défaut de mariage en France « au vu d'un des documents administratifs constatant la naturalisation ». Le registre qui, en exécution de l'ordonnance reproduite ci-dessus, sera tenu au ministère de la santé publique et de la population, à partir du 1er janvier 1960, et où seront inscrites les personnes nées à l'étranger et devenus françaises par l'effet d'un décret de naturalisation ou de réintégration, paraît répondre à cette définition. Les certifications
qui seront faites au vu d'un extrait de ce registre nous semblent donc
devoir être considérées comme régulières.
Annoter : C.M.L.
2° éd. n° 489 A b-IV-2° (feuilles vertes).
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