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ARTICLE 371

HYPOTHEQUE LEGALE.

Entreprises d'assurances.
Actif correspondant à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.

ORDONNANCE N° 59-75 DU 7 JANVIER 1959
relative à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
(Journal Officiel du 8, p. 562)

ARTICLE PREMIER. - Seules les personnes physiques ou morales visées par la présente ordonnance sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération de prévoyance collective ou d'assurance ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie qui ne sont pas couverts, intégralement et à tout moment, par des réserves mathématiques.

Toutefois, demeurent en dehors du champ d'application de la présente ordonnance les régimes visés aux articles 1er à 3 et au livre VIII du Code de la Sécurité sociale et aux titres II et V du livre VII du code rural autres que les institutions visées à l'article 1050 dudit Code rural et que les sections mutualistes des Caisses mutuelles d'Assurances sociales agricoles visées à l'article 1052 du Code rural.

ART. 4. - Lorsqu'une entreprise d'assurance entend, par application des articles 2 et 3 ci-dessus, pratiquer les opérations relevant de l'article 1er, elle doit, pour ces opérations recevoir un agrément spécial et tenir des comptabilités entièrement distinctes.

L'actif correspondant à ces opérations sera affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet :

a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription;

b) D'un privilège mobilier qui prime le privilège prévu au premier alinéa de l'article 14 du décret du 14 juin 1938.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 29 III 4°; 299 A (feuilles vertes).