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ARTICLE 372

PUBLICATION D'ACTES.

Ordonnance instituant une servitude de « cour commune ».
Publication obligatoire.
Inopposabilité aux tiers de l'ordonnance non publiée.

DECRET N° 58-1178 DU 4 DECEMBRE 1958
relatif à la création de servitudes de « cours communes ».

(Journal Officiel du 10, p. 11089).

ARTICLE PREMIER. - Lorsque l'Administration, faisant application des dispositions sur l'urbanisme, subordonne, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, la délivrance du permis de construire sur un terrain à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdits servitudes, dites de « cours communes », peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées dans les conditions ci-après.

ART. 2. - La demande est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du Tribunal civil du lieu de la situation des parcelles qui statue en matière de référé.

Le Président doit, en prononçant, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions de l'urbanisme.

Il entend les propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction et notamment se transporter sur les lieux.

ART. 3. - L'ordonnance du président institue les servitudes. Elle détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés ou consignés par eux.

L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive.

ART. 4. - L'article 30 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est applicable à l'ordonnance visée à l'article 3 ci-dessus.

ART. 5. - Si, dans un délai d'un an, à compter de l'ordonnance du président du tribunal, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai, à compter de la délivrance dudit permis de construire le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, l'ordonnance même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé.

ART. 6. - Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le Tribunal civil.

ART. 7. - Si le terrain sur lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi du 28 juin 1938 réglant le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements, et si le syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article 9 de ladite loi, à la création de ces servitudes, l'ordonnance est réputée contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraient pas fait représenter au jour de l'audience. L'ordonnance du président et le tribunal peuvent fixer les indemnités approximatives et provisionnelles et des indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux.

Observations. - De la référence de l'article 4 du décret du 4 décembre 1958 à l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, il résulte que l'ordonnance du président du Tribunal civil prévu à l'article 3 du même décret, doit être publiée et qu'à défaut de publication, elle n'est pas opposable aux tiers.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 679.748.