ARTICLE 372 PUBLICATION D'ACTES. Ordonnance instituant une servitude de « cour commune ». DECRET N° 58-1178 DU 4 DECEMBRE 1958 (Journal Officiel du 10, p. 11089). ARTICLE PREMIER. - Lorsque l'Administration, faisant
application des dispositions sur l'urbanisme, subordonne, en ce qui concerne
les distances qui doivent séparer les constructions, la délivrance
du permis de construire sur un terrain à la création, sur
un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser
une certaine hauteur en construisant, lesdits servitudes, dites de «
cours communes », peuvent, à défaut d'accord amiable
entre les propriétaires intéressés, être imposées
dans les conditions ci-après. ART. 2. - La demande est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du Tribunal civil du lieu de la situation des parcelles qui statue en matière de référé. Le Président doit, en prononçant, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions de l'urbanisme. Il entend les propriétaires intéressés,
l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes
mesures d'instruction et notamment se transporter sur les lieux. ART. 3. - L'ordonnance du président institue les servitudes. Elle détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés ou consignés par eux. L'acceptation de l'indemnité approximative et
provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires
intéressés quant à la fixation de l'indemnité
définitive. ART. 4. - L'article 30 du décret du 4 janvier
1955 portant réforme de la publicité foncière est
applicable à l'ordonnance visée à l'article 3 ci-dessus.
ART. 5. - Si, dans un délai d'un an, à
compter de l'ordonnance du président du tribunal, le permis de
construire n'a pas été délivré ou si, dans
le même délai, à compter de la délivrance dudit
permis de construire le demandeur n'a pas commencé les travaux
ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année,
l'ordonnance même passée en force de chose jugée,
pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts,
être rapportée à la demande du propriétaire
du terrain grevé. ART. 6. - Les indemnités définitives dues
par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires
des terrains grevés sont fixées, à défaut
d'accord amiable, par le Tribunal civil. ART. 7. - Si le terrain sur lequel porte la servitude
se trouve en indivision en application de la loi du 28 juin 1938 réglant
le statut de la copropriété des immeubles divisés
par appartements, et si le syndicat des copropriétaires consent,
dans les conditions visées au deuxième alinéa de
l'article 9 de ladite loi, à la création de ces servitudes,
l'ordonnance est réputée contradictoire à l'égard
de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraient pas fait
représenter au jour de l'audience. L'ordonnance du président
et le tribunal peuvent fixer les indemnités approximatives et provisionnelles
et des indemnités définitives différentes pour chacun
des copropriétaires, compte tenu de l'importance du préjudice
subi par chacun d'eux. Observations. - De la référence
de l'article 4 du décret du 4 décembre 1958 à l'article
30 du décret du 4 janvier 1955, il résulte que l'ordonnance
du président du Tribunal civil prévu à l'article
3 du même décret, doit être publiée et qu'à
défaut de publication, elle n'est pas opposable aux tiers. Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 679.748.
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