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ARTICLE 374

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Solutions administratives.

Le B.A. 1958-1-7729 publie un certain nombre de solutions en matière de taxe de publicité foncière. Nous nous bornons à les analyser sommairement. Les collègues en trouveront le texte dans le Bulletin de l'Administration.

I. - Privilèges et Hypothèques légales. - Inscriptions en renouvellement. - Dispense (page 356 du B.A.)

L'Administration signale que la dispense de taxe de publicité foncière dont bénéficient les inscriptions de privilège et d'hypothèque légale profite aux inscriptions et renouvellement sans qu'il y ait lieu de distinguer, parmi ces dernières, alors que l'inscription renouvelée est antérieure ou non au 1er juin 1955 et, dans la première hypothèse, selon qu'elle a supporté ou non l'ancienne taxe hypothécaire.

Observations: Rappr. Bull. A.M.C., art. 218.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1896-1-7°

II. - Vente de constructions nouvelles. - Publication. - Taxe exigible (pages 356, col. 2, et 357, col. 1, du B.A.)

L'Administration rappelle que les ventes de constructions nouvelles sont, depuis le 1er janvier 1956, passibles de la taxe de publicité foncière, sans qu'il y ait à distinguer suivant qu'il s'agit ou non de logements économiques.

Observations. - La première mutation des logements économiques ainsi que des logements édifiés par des associations dites de " Castors ", ne donne ouverture qu'au demi-salaire. (Décret n° 53-395 du mai 1953, art. 8 § IV; B.A. 1953-1. 6331; Bull. A.M.C., art. 153.)

Annoter : C.M.L., 2 éd., n° 1911-11-5°.

III. - Actes soumis à publication. - Répartition entre les membres des coopératives de reconstruction des indemnités immobilières de dommages de guerre acquises par ces collectivités. - Taxe fixe de 140 francs. (page 357, col. 1 et 2, du B.A.)

Voir : Bull. A.M.C., art. 334.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1911-5° (page 509, 2° col, 6°).

IV. - Cession de créances de dommages de guerre à des associations syndicales de reconstruction ou de remembrement ou à des coopératives de reconstruction. - Dispense de taxe. (page 357, col. 1 et 2, du B.A.)

Les actes d'acquisition de créances de dommages de guerre réalisées, soit par des associations syndicales et des coopératives de reconstruction dans le cadre de l'article 16 de la loi n° 50-631 du 2 juin 1950 (J.C.P. 1950-III. 15255), soit par des associations syndicales de remembrement auprès de certains de leurs associés, en vue de la rétrocession à d'autres membres de l'association dans l'intérêt des opérations de remembrement, sont dispensés de la taxe de publicité foncière (art. 6, § III, n° 7 du décret n° 55-472 du 30 avril 1955).

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 1911-5° (page 509, 2° col. 6°).

V. - Transformation de sociétés en groupements forestiers. Taxe fixe de 140 francs. (page 357, col. 2, du B.A.)

Voir : Bull. A.M.C., article 347. Dans le titre de cet article, il y a lieu de supprimer les mots " et apports de bois ou de terrains à reboiser à de tels groupements ". La Décision ministérielle du 7 mars 1958 ne s'applique, en effet, qu'aux transformations de sociétés en groupements forestiers.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1918.

VI. - Union de crédit pour le bâtiment. - Ouvertures de crédit consenties à des sinistrés ou à leurs cessionnaires. - Inscriptions prises avant le 1er janvier 1956. - Réitération. - Taxe fixe de 140 francs. (pages 357, col. 2, et 358, col. 1, du B.A.)

Pour éviter des difficultés possibles, l'Union de Crédit pour le Bâtiment est amenée à demander aux bénéficiaires des ouvertures de crédit qu'elle a consenties à des sinistrés ou à leurs cessionnaires avant l'attribution à ces derniers du bien hypothéqué, de réitérer l'affectation hypothécaire, et à prendre une inscription confirmative.

Cette inscription donne ouverture à la taxe fixe de 140 francs.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1895.

VII. - Limitations administratives au droit de propriété et dérogations à ces limitations. Dispense de taxe. (page 358, 1ere col.)

La publication des décisions administratives portant limitation à l'exercice du droit de propriété ou dérogation à ces limitations ou à des servitudes d'utilité publique requise en vertu des articles 36-2° du décret du 4 janvier 1955 et 73 du décret du 14 octobre 1955, est dispensée de la taxe de publicité foncière (décision 24 juin 1958).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1911-I.

VIII. - Ouvertures de crédit consenties et réalisées avant le 1er juin 1955. - Complément de taxe. (page 358, 1ere col.)

Lorsqu'une ouverture de crédit garantie par une hypothèque inscrite avant le 1er juin 1955 a été réalisée depuis cette date, cette réalisation ne donne ouverture à aucun complément de taxe si le taux de la demi-taxe perçue an moment de l'inscription est supérieur ou égal à 0,50 p. 100 et il n'est exigé que la différence entre 0,50 p. 100 et le taux de la demi-taxe perçue, dans le cas contraire. (Circ. 26 mai 1955, n° 14; Bull. A.M.C., art. 214, page 13.)

Le bénéfice de cette mesure de tempérament est étendu au cas où la réalisation de l'ouverture de crédit est intervenue avant le 1er juin 1955.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1897.

IX. - Inscriptions antérieures au 1er juin 1955. - Créance éventuelle. - Perte du caractère éventuel. - taxe exigible. - Tarif maximum de 0,50 p. 100. (page 358, 2° col.)

Les inscriptions de privilège ou d'hypothèques prises en garantie d'une créance éventuelle avant le 1er juin 1955 ne donnaient pas ouverture à la taxe hypothécaire. Mais cette taxe devenait exigible lorsque la créance perdait son caractère éventuel.

Il a été décidé que le taux de la taxe dont il s'agit, qui devrait strictement être celui en vigueur à la date de l'inscription, n'excéderait pas, par mesure de tempérament, le maximum de 0,50 p. 100.

Annoter : C.M.L. 2 éd., n° 1897.

X. - Radiations. - Divisions d'hypothèque. - Prêts destinés au financement de la construction de logements économiques et de logements construits par les groupements dits " de castors ". - Dispense de taxe. (page 358, 2° col., et 359, 1ere col., du B.A.)

Voir : Bull. A.M.C., art. 359.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1896-II.

XI. - Radiations. - Divisions d'hypothèque. - Liquidation de la taxe. (page 359 du B.A.)

Le B.A. (page 359) donne des exemples concrets de liquidation de la taxe exigible à l'occasion de radiations partielles consécutives à des divisions d'hypothèque, au cas :

1° De réquisitions successives de dégrèvement partiel de plusieurs appartements dans un immeuble collectif;

2° De réquisitions simultanées de dégrèvement partiel d'un certain nombre d'appartements dans un immeuble collectif et de dégrèvement total des autres appartements.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1906-II A (feuilles vertes).

XII. - Inscriptions. - Pluralité de débiteurs. - Inscription prise distinctement contre chaque débiteur. - Taxe exigible sur chaque inscription. (page 359, 2° col. et 360, 1ere col. du B.A.)

Lorsqu'en garantie d'une créance comportant plusieurs débiteurs solidaires, il est pris une inscription distincte contre chaque débiteur, chacune de ces inscriptions donne ouverture à une taxe particulière.

Observations. - La même solution précise que le 2° alinéa du n° 16 de la note circulaire du 26 mai 1955 (v. Bull. A.M.C., art. 214, page 14), qui aurait pu paraître adopter la règle contraire, ne vise que le cas où les inscriptions multiples sont prises dans des bureaux différents.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1894-A-II (feuilles vertes).

XIII. - Publication d'un même acte ou d'une même décision judiciaire dans plusieurs bureaux. (page 360, 2° col. et 361, 1ere col. du B.A.)

L'article 846 nouveau C.G.I. (décret n° 55-472 du 30 avril 1955; Bull. A.M.C., art. 214), pose, en principe, que lorsqu'un acte ou décision judiciaire doit être publié dans plusieurs bureaux, la taxe à laquelle il donne ouverture est acquittée en totalité dans le bureau où la publication est requise en premier lieu.

Cette règle de perception est devenue pratiquement inapplicable depuis l'entrée en vigueur du décret n° 56-1183 du 15 novembre 1956 (Bull. A.M.C., art. 276) dont l'article 5, 3° alinéa, dispose que " lorsqu'un acte ou décision comprend des immeubles ou des droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux, il est déposé dans chaque bureau un extrait comprenant seulement les immeubles ou les droits immobiliers qui l'intéressent ".

Du fait de cette disposition, le premier bureau où la formalité est requise ne peut plus percevoir la taxe exigible pour l'ensemble des immeubles qui font l'objet de l'acte publié. Chacun des bureaux intéressés doit alors assurer la perception de la taxe correspondant à ceux des immeubles qui sont compris dans son ressort.

Observations. - De la solution qui vient d'être analysée, il résulte, à notre avis, que la perception de la taxe doit être limitée aux immeubles situés dans le ressort du bureau, même lorsque le notaire ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'article 5 du décret du 15 novembre 1956 précité et que le Conservateur a estimé pouvoir accepter une expédition complète de l'acte à publier.

La solution ne prévoit, en effet, la justification d'une perception déjà faite dans un autre bureau qu'à titre transitoire, c'est-à-dire, semble-t-il, en prévision de l'hypothèse où la perception de la totalité de la taxe était déjà effectuée dans un premier bureau au moment où la nouvelle règle de perception a été notifiée au service.

A noter que, comme le précise la Direction générale, les règles antérieures demeurent applicables aux actes qui ne donnent ouverture qu'à la taxe fixe de 140 francs (attestations notariées après décès, en particulier). Cette taxe est perçue par le bureau où la formalité est requise en premier lieu et il est justifié de cette perception dans les autres bureaux au moyen d'un duplicata de quittance.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 214 page 14; - C.M.L. 2° éd., n° 1882-II-A (feuilles vertes).

XIV. - Fonds forestier national. - Contrats de travaux à exécuter pour le compte de particuliers. - Dispense de taxe. (page 361, 2° col. du B.A.)

Les contrats conclus, en vertu du décret n° 47-371 du 3 mars 1947, entre l'Administration des Eaux et Forêts et les propriétaires de terrains, en vue de l'exécution par cette administration, de travaux de boisement, de reboisement, de repeuplement ou d'équipement forestier, sont dispensés de la taxe de publicité foncière, par application de l'article 841-1° du Code général des Impôts (décret n° 55-472 du 30 avril 1955, Bull. A.M.C., art. 214).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1911-I-1°.

XV. - Inscriptions. - Prêts consentis par les Caisses de crédit agricole mutuel aux victimes des calamités agricoles. - Dispense de taxe. (page 361, 2° col. du B.A.)

Par mesure de tempérament, les inscriptions requises au profit des Caisses de crédit agricole mutuel en garantie des prêts consentis, en vertu de l'article 64 de la loi du 25 septembre 1948, modifié et complété par l'article 2 de la loi du 8 août 1950, aux victimes de calamités agricoles (art. 675 du Code rural), sont dispensés de la taxe de publicité foncière (Déc. Secrét. d'Etat au Budget, 29 mai 1956. )

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1896 A 4° (feuilles vertes).

XVI. - Radiations. - Inscriptions prises en franchise de taxe avant le 1er juin 1955. - Cas où la radiation aurait, sous le régime antérieur, été dispensée de la taxe hypothécaire. - Taxe de publicité foncière non exigible (page 362, 1ere col. du B.A.)

Voir : Bull. A.M.C., art. 259

XVII. - Terrains à bâtir et immeubles assimilés. - Echanges, partages et licitations. - Etendue de la dispense. (page 362 du B.A., 1ere col.)

En matière de droits d'enregistrement, les conventions portant sur des terrains à bâtir ou des immeubles assimilés qui bénéficient du régime privilégié établi par les articles 1371 et 1371 bis nouv. C.G.I., sont en dehors des ventes proprement dites :

a) Les soultes et plus-values d'échanges;

b) Les licitations et cessions de droits successifs;

c) Les soultes et les plus-values de partages ou de donations-partages;

d) Les apports à titre onéreux à une société;

e) Les cessions ayant pour résultat de réunir toutes lés actions ou parts sociales dans les mains d'un tiers ou d'un associé unique et entraînant, de ce fait, la dissolution de la société;

f) Les actes constatant la remise de terrains à bâtir à leurs salariés par des employeurs en vue de réaliser l'investissement prévu à l'article premier du décret n° 53-701 du 9 août 1953 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction.

Par application de l'article 6, § III, 5° du décret n° 55-472 du 30 avril 1955, ce conventions sont dispensées de la taxe de publicité foncière dans la proportion où ils ont bénéficié du régime de faveur lors de la formalité de l'enregistrement nonobstant la circonstance que certains d'entre elles présentent, en droit civil, un caractère déclaratif.

Observations. - La portée de la solution aurait gagné à être précisée.

Du lien établi entre la dispense de taxe de publicité foncière, d'une part, et l'application du régime privilégié en matière de droits d'enregistrement, d'autre part, on pourrait être amené à conclure que la dispense est limitée :

a) En ce qui concerne les échanges et les partages, à la partie de l'évaluation des terrains à bâtir ou immeubles assimilés faisant l'objet de l'échange ou du partage qui correspondent à une soulte ou plus-value;

b) En ce qui concerne les licitations faisant cesser l'indivision, la fraction de la valeur des terrains ou immeubles assimilés correspondant aux parts acquises.

Est-ce là ce qu'a voulu l'administration ?

En ce qui concerne les échanges, une autre solution publiée au même B.A. (v. § XVIII, ci-après) répond à cette question par la négative : la taxe à laquelle ces actes donnent ouverture ne doit être perçue que sur la valeur des immeubles échangés autres que les terrains à bâtir et les immeubles assimilés.

On est des lors porté à penser qu'il en est de même lorsqu'il s'agit d'un partage ou d'une licitation et que la taxe exigible sur de telles conventions ne doit être assise que sur les valeurs autres que celles qui correspondent à des terrains à bâtir ou à des immeubles assimilés.

Il serait souhaitable que la Direction Générale fit rapidement savoir si telle est bien l'interprétation qui doit être donnée à la solution.

Annoter : C.M.L. 2° édition, n° 1911, II, 5°.

XVIII. - Terrains à bâtir et immeubles assimilés. - Echanges. - Modalités d'application de la dispense de la taxe. (page 362 du B.A., 2° col.)

En cas d'application d'un échange portant en partie sur des terrains à bâtir ou des immeubles assimilés, la taxe de publicité foncière ne doit être perçue que sur la valeur des immeubles échangées autre que les terrains à bâtir et assimilés.

Si tous les immeubles faisant l'objet de l'échange sont des terrains à bâtir ou des immeubles assimilés, l'acte est entièrement dispensé de la taxe.

Annoter : C.M.L. 2° édition n° 1911 II A 5°,(feuilles vertes).

XIX. - Sociétés coopératives d'H.L.M. - Attribution de maisons ou de logements aux membres de ces sociétés. Dispense de taxe. (page 363, 1ere col. du B.A.)

 

Sont dispensés de la taxe de publicité foncière, par application de l'article 6, § III, 3° du décret du 30 avril 1955, les actes constatant des attributions aux membres des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de maisons ou de logements pour lesquels ils ont vocation en vertu du pacte social.

Annoter : C.M.L., 2° d., n° 1911, II, 2°.

XX. - Logements économiques et de logements édifiés par des groupements dits " de castors ". - Prêts spéciaux pour le financement de leur construction. - Exonération. (page 363, 1ere col. du B.A.)

L'Administration rappelle que, par application de l'article 6, § 3, 4° du décret du 30 avril 1955, sont dispensés de la taxe de publicité foncière, les inscriptions et les radiations relatives aux prêts consentis, dans le cadre du décret n° 50-899 du 2 août 1950 modifié, par le Sous-Comptoir des Entrepreneurs et par le Crédit Foncier de France, pour le financement de la construction, d'une part de logements économiques visés par l'article 2 de la loi n° 53-318 du 15 avril 1953 et, d'autre part, de logements à, édifier par des groupements dénommés communément sociétés ou associations de " Castors ", qui s'engagent, dans les actes de prêts, à faire effectuer par leurs membres des apports de travail.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1896, II.

XXI. - Inscriptions. - Radiations. - Prêts consentis par divers organismes dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré. (page 363 du B.A., col. 1 et 2)

La dispense de taxe de publicité foncière prévue par l'article 6; § 3, 2° c du décret du 30 avril 1955 est applicable aux inscriptions et radiations concernant :

a) Les prêts consentis aux adhérents des sociétés mutualistes dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré ;

b) Les prêts complémentaires accordés par les Comités d'Aide au Logement et les Caisses départementales auxiliaires de prêts immobiliers ;

c) Les prêts consentis par les Caisses d'Epargne dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré.

Observations: Rappr. Bull. A.M.C., art. 155 et 173.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1896, II.