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ARTICLE 376

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Inscriptions. - Affectation complémentaire.
Immeubles affectés au complément de garantie d'une valeur inférieure au montant des sommes conservées par l'inscription.
Base de liquidation.
(Sol. 14 mars 1959.)

Le 14 mars 1959, la Direction Générale (Division Centrale, 1er bureau, n° 1, § 1485) a rendu la solution ci-après :

« Par lettre du 4 février 1959, vous avez bien voulu appeler l'attention de mes Services sur les conséquences auxquelles peut conduire l'application de l'article 843 du Code Général des Impôts (décret n° 55-472 du 30 avril 1955. art. 2) relatif au mode de liquidation de la taxe de publicité foncière exigible sur les inscriptions d'hypothèques, dans les cas où le remboursement d'une même créance est garanti par plusieurs inscriptions consécutives à l'extension du gage.

« Vous avez demandé s'il ne serait pas possible d'atténuer les rigueurs de la loi en faisant bénéficier, par mesure de tempérament, ces inscriptions d'un régime fiscal plus libéral qui pourrait s'inspirer, notamment, de celui qui est prévu à l'article 844 nouveau du Code Général des Impôts pour les mentions de réduction du gage.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que les dispositions de l'article 843 précité du Code Général des Impôts permettent effectivement de percevoir voir la taxe de publicité foncière sur le montant global des sommes exprimées ou évaluées dans le bordereau, chaque fois qu'une inscription d'hypothèque est requise sur un nouvel immeuble, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ladite taxe a ou n'a pas été déjà perçue, à l'occasion d'inscriptions prises sur d'autres immeubles en garantie des mêmes sommes. Ce mode de liquidation est conforme à celui qui était en vigueur sous le régime de l'ancienne taxe hypothécaire et qui avait été consacré, à maintes reprises, par la jurisprudence.

« Je reconnais, cependant, que l'application de la règle dont il s'agit conduit à des conséquences rigoureuses et qu'elle peut constituer une gêne sérieuse pour la réalisation de certaines opérations, notamment en matière de construction.

« Afin de remédier à cette situation, il m'a paru possible d'admettre que, dans les hypothèses envisagées, et quelle que soit l'origine de la créance, seule, la première inscription donnerait lieu au payement de la taxe de publicité foncière sur le montant en capital, intérêts et accessoires des sommes garanties. La taxe afférente aux inscriptions ultérieures prises, pour sûreté de la même créance sera liquidée sur la valeur des immeubles affectés au complément de garantie, lorsque cette valeur sera inférieure au montant des sommes garanties. L'application de cette mesure sera subordonnée à la condition que le bordereau d'inscription indique la valeur des immeubles affectés au complément de garantie et contienne une mention de référence la première inscription.

« Des instructions vont être adressées en ce sens aux conservateurs des hypothèques ».

Observations. - Par identité de motifs, on croit devoir conseiller aux collègues d'adopter la même mesure de tempérament pour la liquidation des salaires.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1894, 1957.