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ARTICLE 378

RADIATION. - SAISIE.

I. - Radiation de saisie immobilière. - Jugement ordonnant la radiation de la publication pour un motif de pure forme. - Appel irrecevable.
II. - Règlement judiciaire. - Action en justice.
Assistance de l'administrateur obligatoire
.

(Cour d'Appel de Paris, 13 février 1958)

La Cour

Considérant que, par exploit en date du 11 septembre 1957, la Société A... a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 juin 1957, par la Chambre des saisies immobilières du Tribunal Civil de la Seine qui a ordonné radiation d'une saisie publiée au 6° Bureau des Hypothèques de la Seine, le 15 mars 1957, volume 30 n° 20; que W..., intimé, conclut à la nullité et à l'irrecevabilité dudit appel. Considérant qu'aux termes de l'article 731 du Code de procédure civile, l'appel n'est recevable, en matière de saisie immobilière, qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis; qu'en l'espèce, le jugement dont appel n'a statué sur aucune de ces matières et a seulement ordonné radiation d'une transcription de saisie pour un motif de pure forme, d'où il suit que l'appel est de ce chef irrecevable. Considérant qu'aux termes de l'article 732 du même Code, l'acte d'appel doit énoncer les griefs à peine de nullité; que l'acte d'appel délivré en l'espèce ne contient l'énoncé d'aucun grief précis, l'appelant se bornant à y déclarer que le jugement ne fait pas une juste, appréciation des faits de la cause et des droits des parties, d'où il suit que l'appel est nul de ce chef.

Considérant qu'aux termes de l'article 67 du décret-loi du 20 mai 1955, le débiteur en état de règlement judiciaire ne peut intenter ou suivre une action mobilière ou immobilière, qu'avec l'assistance de l'administrateur; qu'il n'est pas contesté en fait que la société appelante soit en état de règlement judiciaire; que R..., administrateur audit règlement, qui avait été assigné en première instance, n'a pu donné son assistance à l'acte d'appel et n'est pas actuellement en cause devant la Cour; que l'appel est encore nul de ce chef.

Considérant qu'outre ces trois moyens relevés par l'intimé, il apparaît encore qu'aux termes de l'article 732 du Code de procédure civile, l'appel doit être notifié en même temps, au greffier du tribunal et visé par lui; que d'aucune des pièces de la procédure, il ne résulte que cette formalité prescrite à peine de nullité ait été observée.

Par ces motifs :

Déclare nul et irrecevable l'appel interjeté par la Société A... du jugement rendu le 20 juin 1957 par la Chambre da Saisies immobilières du Tribunal civil de la Seine. Condamne ladite Société aux dépens d'appel, dont distraction...

Observations. - 1° Les jugements rendus en matière d'incidents sur saisie ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappé d'appel que s'ils ont statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis (art. 731 du Code de Procédure civile).

Par suite, tous les jugements rendus sur incidents de saisie qui n'ont pas statué sur l'un des moyens susvisés, et seulement ceux qui, comme dans l'espèce, faisaient l'objet de l'arrêt reproduit ci-dessus, ont statué sur un de pure forme, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

Lorsqu'ils ordonnent la radiation d'une saisie, ces jugements peuvent, par conséquent, être exécutés par le conservateur sans production d'un certificat de non-opposition et de non-appel.

2° Sous le régime du règlement judiciaire, que le décret n° 55-583 du 20 mars 1955 a substitué à la liquidation judiciaire, le débiteur ne peut, comme déjà sous le régime antérieur, faire les actes qui ne lui sont pas interdits, et spécialement les recouvrements de créances, qu'avec l'assistance de l'administrateur (art. 67 du décret précité du 20 mai 1955). Lorsqu'il s'agit d'un désistement, d'une renonciation ou d'un acquiescement, il doit en outre recueillir, le cas échéant, l'avis des contrôleurs et être autorisé par le juge commissaire (art. 69 du même décret).

Par suite, un débiteur en état de règlement judiciaire ne peut consentir une mainlevée qu'avec l'assistance de l'administrateur. En cas de mainlevée sans constatation de payement, il doit en outre avoir été autorisé par le juge commissaire, après consultation des contrôleurs, s'il en a été nommé.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 966 Ji et 1062; Jacquet et Vétillard, V° Faillite et Liquidation judiciaire, n° 44 et 48, et Saisie, n° 21 b et 22.