ARTICLE 379 PUBLICITE DES TRANSMISSIONS PAR DECES. Succession vacante. Question. - Un Conservateur doit-il refuser la publication de l'acte de vente d'un immeuble dépendant d'une succession vacante lorsque l'attestation notariée concernant cette succession n'a pas été préalablement publiée ? Réponse. - La Cour de Cassation
a jugé qu' « en cas de succession vacante, le curateur représente
l'hérédité, être moral non encore personnifié
dans un héritier connu, au nom duquel sont exercés tous
les droits actifs et passifs dont le défunt a été
nécessairement dépouillé par l'événement
du décès; qu'ainsi, il y a mutation ou transmission de propriété
du défunt à l'hérédité... » (Civ.,
19 octobre 1886, D.P. 87-1-126; Instr. n° 2735, § 2; Rép.
pér. de l'Enreg., art. 6776). Ainsi, dès lors que, malgré la déclaration
de vacance de la succession, le décès entraîne transmission
de propriété, celle-ci tombe, en ce qui concerne les immeubles,
sous l'application de l'art. 29 du décret du 4 janvier 1955 et
doit par suite être constatée par une attestation notariée.
En conséquence, dans la rigueur des principes,
l'acte qui opère la vente des immeubles dépendant d'une
succession vacante ne peut, par application de l'article 32 du décret
du 14 octobre 1955, être publié avant que attestation notariée
concernant cette succession ait fait elle-même l'objet d'une publication.
En, fait, cependant, cette attestation paraît dépourvue
d'utilité. La fiche personnelle qui serai créée à
l'occasion de sa publication ne pourrait être établie au
nom de l'héritier qui est inconnu; elle le serait au nom de l'hérédité
(« être moral non encore personnifié dans un héritier
connu », porte l'arrêt précité), identifiée
elle-même par le nom du défunt, et ferait ainsi double emploi
avec la fiche existant déjà au nom de ce dernier. Une nouvelle fiche établie au nom de l'hérédité n'est, au surplus, pas indispensable en cas de publication de la vente des immeubles dépendant de la succession. Cette vente, réalisée par le Directeur des Domaines en qualité d'administrateur des biens de l'hérédité, peut aussi bien être portée sur la fiche du défunt. Il n'y aurait, en définitive, aucun inconvénient à s'abstenir d'exiger la publication préalable d'une attestation pour publier l'acte de vente. A noter que l'Administration estime que les conservateurs
ne peuvent pas subordonner la publication des procès-verbaux d'adjudication
et des actes de cession concernant les biens vacants à la publication
préalable de l'arrêté préfectoral autorisant
l'Administration à appréhender ces biens vacants, parce
qu'il s'agit en l'espèce d'une acquisition sans titre. (Circ. adm.,
§ LXV-2). Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 762 A
(feuilles vertes).
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