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ARTICLE 381

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Inscriptions prises au profit de l'Etat, ou d'un assisté judiciaire.
Dispense provisoire de taxe.
Répétition de la taxe non perçue à l'occasion de la radiation de l'inscription.
Réduction de gage.

(Sol. 16 octobre 1958)

Les inscriptions d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prises au profit de l'Etat ou d'un assisté judiciaire sont dispensées de la taxe de publicité foncière (art. 841 nouv. C.G.I., 1er alinéa). Mais la taxe dont l'inscription a été exonérée est perçue à l'occasion de la radiation de cette inscription (art. 841 nouv. C.G.I., 2° alinéa).

Une solution du 16 octobre 1958, publiée au B.A. 1958-I-7764, précise que la radiation qui rend exigible la taxe non perçue lors de l'inscription, peut être une réduction de gage.

Toutefois, lorsque la taxe due du chef de la réduction de gage est liquidée sur une somme inférieure à celle garantie par l'inscription (ce qui est le cas lorsque la valeur de l'immeuble dégrevé est inférieure à la somme garantie par l'inscription et que cette valeur est déclarée dans l'acte de mainlevée), la taxe d'inscription n'est calculée que sur cette somme. Le surplus est exigé lors de la ou des radiations postérieures.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1896-I-1°.