ARTICLE 383 PUBLICITE FONCIERE. Désignation des immeubles. - Etat descriptif de division. I. - De la combinaison de l'art. 7 du décret du
4 janvier 1955 (modifié par l'art. 4 du décret n° 59-89
du 7 janvier 1959) et l'art. 71 A du décret du 14 octobre 1955
(modifié par l'art. 3 du décret n° 59-90 du 7 janvier
1959), il résulte que, lorsqu'une inscription de privilège
ou d'hypothèque est reprise sur une portion d'un terrain non bâti,
cette portion doit être désignée par référence
à un état descriptif de division. Les conservateurs seraient
fondés par conséquent à exiger la publication d'un
tel état toutes les fois qu'une inscription ne grève pas
la totalité, soit d'une parcelle cadastrale, lorsqu'il s'agit de
cadastre rénové, soit d'un terrain d'un seul tenant appartenant
à un même propriétaire, lorsqu'il s'agit de cadastre
non rénové. En fait, la mesure vise plus spécialement les ensembles industriels où doivent être édifiés sur un même terrain les usines, et ateliers, d'une part, et les bâtiments d'habitation du personnel, d'autre part. La construction de ces derniers bâtiments pouvant seule être financée au moyen de prêts spéciaux, il importe, pour que le constructeur puisse obtenir d'autres crédits pour l'édification des bâtiments industriels, que les états délivrés sur chacune des deux parties du terrain ne révèlent que les inscriptions, grevant la partie intéressée. L'identification de chaque fraction par un numéro de lot permet de parvenir plus facilement à ce résultat. Pour les autres inscriptions portant sur une fraction
de terrain, l'identification de la fraction grevée ne présente
pas généralement la même importance pour les parties
en cause et il n'y a pas de raison d'imposer à celles-ci de se
référer à un état descriptif de division lorsqu'elles
l'estiment inutile. De l'absence d'identification précise par
un numéro de lot, il résultera seulement que. si un état
est requis sur une fraction quelconque du terrain partiellement grevé,
le conservateur pourra être amené à révéler
l'inscription sans être certain qu'il y a identité entre
la fraction grevée et celle qui est visée dans la réquisition.
Il y est d'ailleurs spécialement autorisé, dans le cas de
cadastre non rénové, par le 7° alinéa, de l'art.
53 du décret du 14 octobre 1955, modifié par l'art. 7 du
décret n° 59-90 du 7 janvier 1959. En conséquence, au cas d'inscription requise sur
une fraction de terrain, on croit pouvoir conseiller aux collègues
de laisser aux intéressés le soin d'apprécier s'ils
doivent recourir à un état descriptif de division pour désigner
la fraction de terrain grevée et de ne pas insister pour l'établissement
de cet état lorsque le bordereau ne s'y réfère pas.
Sans doute, la référence à un état
descriptif de division n'est-elle pas pour les intéressés
une complication sérieuse, étant donné que cet état
ne fait pas nécessairement l'objet d'un acte spécial (art.
71 A-1, 1er alinéa, du décret du 14 octobre 1955, modifié)
et qu'il peut, dans l'hypothèse envisagée, se confondre
avec l'acte d'affectation hypothécaire, un numéro de lot
étant attribué à la fraction grevée et un
autre numéro au surplus de l'immeuble (même article. A, 1,
4° al. b.) Mais, pour la tenue du fichier, il n'est pas souhaitable de multiplier les divisions dont l'utilité serait temporaire, alors que leurs effets survivraient aux inscriptions qui les auraient motivées, puisque les numéros de lots attribués par un état descriptif de division seraient définitifs (art. 71, D-2, du décret du 14 octobre 1955, modifié) et pourraient être, pour l'avenir une source de difficulté: si l'immeuble en cause venait ultérieurement à faire l'objet d'une autre division sur des bases différentes. II. - Les textes susvisés permettraient également
d'exiger la référence à un état descriptif
de division pour désigner les fractions d'immeubles qui font l'objet
d'une réserve du droit d'usage et d'habitation. L'application systématique de ces textes présenterait
cependant les mêmes inconvénients que ceux signalés
ci-dessus pour le cas des inscriptions grevant une fraction de terrain.
Aussi, lorsque l'acte identifie dune manière suffisante
la fraction sur laquelle porte la réserve, conseille-t-on aux collègues
de ne pas insister pour que cette identification comporte un numéro
de lot attribué à la fraction considérée par
un état descriptif de division. Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 490 A h (feuilles
vertes).
|