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ARTICLE 383

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Etat descriptif de division.
Inscription grevant une portion d'un terrain non bâti.
Réserve de droit d'usage et d'habitation portant sur une fraction d'immeuble.

I. - De la combinaison de l'art. 7 du décret du 4 janvier 1955 (modifié par l'art. 4 du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959) et l'art. 71 A du décret du 14 octobre 1955 (modifié par l'art. 3 du décret n° 59-90 du 7 janvier 1959), il résulte que, lorsqu'une inscription de privilège ou d'hypothèque est reprise sur une portion d'un terrain non bâti, cette portion doit être désignée par référence à un état descriptif de division. Les conservateurs seraient fondés par conséquent à exiger la publication d'un tel état toutes les fois qu'une inscription ne grève pas la totalité, soit d'une parcelle cadastrale, lorsqu'il s'agit de cadastre rénové, soit d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire, lorsqu'il s'agit de cadastre non rénové.

En fait, la mesure vise plus spécialement les ensembles industriels où doivent être édifiés sur un même terrain les usines, et ateliers, d'une part, et les bâtiments d'habitation du personnel, d'autre part. La construction de ces derniers bâtiments pouvant seule être financée au moyen de prêts spéciaux, il importe, pour que le constructeur puisse obtenir d'autres crédits pour l'édification des bâtiments industriels, que les états délivrés sur chacune des deux parties du terrain ne révèlent que les inscriptions, grevant la partie intéressée. L'identification de chaque fraction par un numéro de lot permet de parvenir plus facilement à ce résultat.

Pour les autres inscriptions portant sur une fraction de terrain, l'identification de la fraction grevée ne présente pas généralement la même importance pour les parties en cause et il n'y a pas de raison d'imposer à celles-ci de se référer à un état descriptif de division lorsqu'elles l'estiment inutile. De l'absence d'identification précise par un numéro de lot, il résultera seulement que. si un état est requis sur une fraction quelconque du terrain partiellement grevé, le conservateur pourra être amené à révéler l'inscription sans être certain qu'il y a identité entre la fraction grevée et celle qui est visée dans la réquisition. Il y est d'ailleurs spécialement autorisé, dans le cas de cadastre non rénové, par le 7° alinéa, de l'art. 53 du décret du 14 octobre 1955, modifié par l'art. 7 du décret n° 59-90 du 7 janvier 1959.

En conséquence, au cas d'inscription requise sur une fraction de terrain, on croit pouvoir conseiller aux collègues de laisser aux intéressés le soin d'apprécier s'ils doivent recourir à un état descriptif de division pour désigner la fraction de terrain grevée et de ne pas insister pour l'établissement de cet état lorsque le bordereau ne s'y réfère pas.

Sans doute, la référence à un état descriptif de division n'est-elle pas pour les intéressés une complication sérieuse, étant donné que cet état ne fait pas nécessairement l'objet d'un acte spécial (art. 71 A-1, 1er alinéa, du décret du 14 octobre 1955, modifié) et qu'il peut, dans l'hypothèse envisagée, se confondre avec l'acte d'affectation hypothécaire, un numéro de lot étant attribué à la fraction grevée et un autre numéro au surplus de l'immeuble (même article. A, 1, 4° al. b.)

Mais, pour la tenue du fichier, il n'est pas souhaitable de multiplier les divisions dont l'utilité serait temporaire, alors que leurs effets survivraient aux inscriptions qui les auraient motivées, puisque les numéros de lots attribués par un état descriptif de division seraient définitifs (art. 71, D-2, du décret du 14 octobre 1955, modifié) et pourraient être, pour l'avenir une source de difficulté: si l'immeuble en cause venait ultérieurement à faire l'objet d'une autre division sur des bases différentes.

II. - Les textes susvisés permettraient également d'exiger la référence à un état descriptif de division pour désigner les fractions d'immeubles qui font l'objet d'une réserve du droit d'usage et d'habitation.

L'application systématique de ces textes présenterait cependant les mêmes inconvénients que ceux signalés ci-dessus pour le cas des inscriptions grevant une fraction de terrain.

Aussi, lorsque l'acte identifie dune manière suffisante la fraction sur laquelle porte la réserve, conseille-t-on aux collègues de ne pas insister pour que cette identification comporte un numéro de lot attribué à la fraction considérée par un état descriptif de division.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 490 A h (feuilles vertes).