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ARTICLE 384

ETATS HYPOTHECAIRES.

Etats sur publication.
Délivrance des publications aliénatives postérieures à la dépossession.

Les ouvrages de pratique hypothécaire enseignent généralement que le conservateur n'a pas à délivrer, dans les états sur publication, les publications aliénatives qui sont postérieures à la date de dépossession de l'ancien ou des anciens propriétaires sur lesquels il est certifié.

Sans doute, cette pratique trouve-t-elle sa justification dans le principe qu'en cas de ventes successives du même immeuble par un même propriétaire, la préférence appartient à celui des acquéreurs qui, le premier, a fait publier son titre, même si la date de ce titre est postérieure à celle des autres ventes publiées ultérieurement. Mais il est apparu, au cours de ces dernières années, que la jurisprudence tend à limiter l'application de ce principe au cas où les acquéreurs successifs sont également de bonne foi. Si l'acquéreur évincé peut établir, soit l'inexistence juridique de la vente publiée avant la sienne, soit même le simple accord frauduleux des parties contractantes, les tribunaux n'hésitent pas en général à reconnaître l'inefficacité de la première vente publiée et par voie de conséquence à annuler, au profit de l'acquéreur qui a publié son titre en deuxième rang, les aliénations consenties par celui qui a publié son titre le premier au profit de sous-acquéreurs, même de bonne foi (Cass. civ. 10 mai 1949, J.C.P. 1949, II, 4972). Il en résulte que ces sous-acquéreurs ont le plus grand intérêt à connaître, par l'état délivré sur la publication de leur titre, les aliénations successives de l'immeuble consenties par un précédent propriétaire à. des acquéreurs différents, puisque l'existence de ces publications successives est susceptible de motiver, le cas échéant, la résolution ultérieure du titre de leur vendeur, et, par voie de conséquence, le leur propre.

Le Comité de l'Association, après avoir eu connaissance de diverses instances récentes (en particulier : C. d'Aix-en-Provence, 15 octobre 1958, Bull. A.M.C., Informations, 29 janvier 1959), à l'occasion desquelles la responsabilité des conservateurs a été mise en cause parce qu'ils n'avaient pas délivré les aliénations publiées postérieurement à la dépossession d'un précédent propriétaire, a estimé qu'il serait prudent d'abandonner les règles suivies jusqu'à ce jour en la matière.

En conséquence, il est recommandé de délivrer à l'avenir, sans qu'il y ait lieu d'arrêter les recherches à la date de dépossession :

Toutes les publications successives d'actes d'aliénations émanant du même propriétaire et intéressant l'immeuble sur lequel il est certifié;

Toutes les inscriptions spéciales prises sur l'immeuble, même postérieurement à la date de dépossession du débiteur.