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ARTICLE 386

PUBLICITE FONCIERE.

Certification de l'identité.
Pièces produites au certificateur autre que celles prévues à l'art. 5 du décret du 4 janvier 1955. - Irrégularité.

(Rép. Min. Justice, 13 février 1958)

Question. - M. Vals expose à M. le Ministre de la Justice que, d'après l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sur la publicité foncière, le certificat d'identité énonce les pièces au vu desquelles il a été établi, sauf s'il est délivré au vu d'un extrait de l'acte de naissance pour une personne née dans la France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe et autres d'outre-mer, et demande à connaître les pièces susceptibles de tenir lieu de l'extrait de l'acte de naissance telles que la carte, nationale d'identité établie au vu d'un extrait, la fiche d'état civil prévue, par le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953, l'expédition d'un acte notarié, même antérieur au 1er janvier 1956, ou, enfin, tout document venu en possession du conservateur des hypothèques à une date quelconque.

Réponse. - Aux termes des alinéas 5 et 6 de l'article; 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, « le certificat d'identité est établi : 1° pour les personnes nées en France métropolitaine, ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins de trois mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire, sous réserve des exceptions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° pour les personnes, nées hors de France métropolitaine ou des départements susvisés, au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins d'un an de date, accompagné, s'il est rédigé en langue étrangère, d'une traduction en français certifiée par un interprète habituellement commis par les tribunaux. En cas d'impossibilité pour les parties de produire un extrait de l'acte de naissance, le certificat peut être établi au vu d'un passeport ou d'une carte d'identité ou, à défaut, d'un acte de notoriété. Le certificat énonce les pièces au vu desquelles il a été établi, sauf s'il est délivré au vu d'un extrait de l'acte de naissance pour une personne née en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ». Il semble, en conséquence, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, que l'identité des parties ne puisse pas être certifiée au vu d'autres pièces que celles énumérées à l'art. 5 et, notamment, en ce qui concerne les personnes nées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au vu de la carte nationale d'identité, de la fiche d'état civil, de l'expédition d'un acte notarié ou de tout autre document qui aurait été remis au conservateur des hypothèques. Il convient d'observer que les exceptions prévues au 1° de l'alinéa 5 de l'article 5, et fixées par l'article; 75 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955, portent exclusivement, en ce qui concerne notamment les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges et les décisions judiciaires, sur le point de départ du délai de trois mois dans lequel l'extrait de l'acte de naissance doit être délivré, et non sur la nature de la pièce au vu de laquelle l'identité des parties doit être certifiée. (Journal Officiel. 13 février 1958, Débats, Ass. Nat., p. 721.)

Observations. - La réponse qui précède est antérieure aux décrets du 7 janvier 1959. Cependant, depuis l'entrée en vigueur de ces derniers, il n'est pas plus douteux que par le passé que, comme le Département de la Justice en exprime l'avis, les seules pièces au vu desquelles, les identités peuvent être régulièrement certifiées sont celles qui sont énumérées à l'art. 5 modifié du décret du 4 janvier 1955 et à l'art. 75 modifié du décret du 14 octobre 1955.

En particulier, pour les personnes nées en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, c'est obligatoirement un extrait de l'acte de naissance qui doit être présenté au certificateur, à l'exclusion de tout autre document tel que la carte nationale d'identité, la fiche d'état civil, etc.

Pour les personnes nées hors du territoire métropolitain ou des départements d'outre-mer précités, l'extrait de l'acte de naissance peut être remplacé, lorsque les intéresses n'ont pu se le procurer (à condition que cette impossibilité soit constatée dans le certificat), par un passeport on une carte d'identité ou, à défaut, par un acte de notoriété. En principe, aucune autre pièce ne doit être acceptée.

Cependant, sous l'empire des décrets du 7 janvier 1959, la certification ne peut plus être faite au vu des pièces qui viennent d'être indiquées que si les personnes nées hors de France ou des départements d'outre-mer assimilés dont l'identité est à certifier ne sont ni mariées en France ni naturalisées françaises. Pour celles de ces personnes dont le mariage a été célébré en France (ou dans un consulat français à l'étranger), c'est exclusivement l'extrait de acte de mariage qui doit servir de base à la certification. Pour celles qui, sans être mariées en France, ont été naturalisées françaises, la certification doit être faite obligatoirement au vu de l'ampliation du décret de naturalisation ou de tout autre document administratif constatant cette naturalisation.

Annoter : C.M.L. 2 éd., n° 489 A, b, IV (feuilles vertes).