ARTICLE 386 PUBLICITE FONCIERE. Certification de l'identité. (Rép. Min. Justice, 13 février 1958) Question. - M. Vals expose à M.
le Ministre de la Justice que, d'après l'article 5 du décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955, sur la publicité foncière,
le certificat d'identité énonce les pièces au vu
desquelles il a été établi, sauf s'il est délivré
au vu d'un extrait de l'acte de naissance pour une personne née
dans la France métropolitaine ou dans les départements de
la Guadeloupe et autres d'outre-mer, et demande à connaître
les pièces susceptibles de tenir lieu de l'extrait de l'acte de
naissance telles que la carte, nationale d'identité établie
au vu d'un extrait, la fiche d'état civil prévue, par le
décret n° 53-914 du 26 septembre 1953, l'expédition
d'un acte notarié, même antérieur au 1er janvier 1956,
ou, enfin, tout document venu en possession du conservateur des hypothèques
à une date quelconque. Réponse. - Aux termes des alinéas
5 et 6 de l'article; 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
portant réforme de la publicité foncière, «
le certificat d'identité est établi : 1° pour les personnes
nées en France métropolitaine, ou dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion,
au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins de trois mois de
date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire, sous réserve
des exceptions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat
; 2° pour les personnes, nées hors de France métropolitaine
ou des départements susvisés, au vu d'un extrait de l'acte
de naissance ayant moins d'un an de date, accompagné, s'il est
rédigé en langue étrangère, d'une traduction
en français certifiée par un interprète habituellement
commis par les tribunaux. En cas d'impossibilité pour les parties
de produire un extrait de l'acte de naissance, le certificat peut être
établi au vu d'un passeport ou d'une carte d'identité ou,
à défaut, d'un acte de notoriété. Le certificat
énonce les pièces au vu desquelles il a été
établi, sauf s'il est délivré au vu d'un extrait
de l'acte de naissance pour une personne née en France métropolitaine
ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique ou de la Réunion ». Il semble, en conséquence,
sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux,
que l'identité des parties ne puisse pas être certifiée
au vu d'autres pièces que celles énumérées
à l'art. 5 et, notamment, en ce qui concerne les personnes nées
en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer,
au vu de la carte nationale d'identité, de la fiche d'état
civil, de l'expédition d'un acte notarié ou de tout autre
document qui aurait été remis au conservateur des hypothèques.
Il convient d'observer que les exceptions prévues au 1° de
l'alinéa 5 de l'article 5, et fixées par l'article; 75 du
décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application
du décret du 4 janvier 1955, portent exclusivement, en ce qui concerne
notamment les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges
et les décisions judiciaires, sur le point de départ du
délai de trois mois dans lequel l'extrait de l'acte de naissance
doit être délivré, et non sur la nature de la pièce
au vu de laquelle l'identité des parties doit être certifiée.
(Journal Officiel. 13 février 1958, Débats, Ass.
Nat., p. 721.) Observations. - La réponse qui précède
est antérieure aux décrets du 7 janvier 1959. Cependant,
depuis l'entrée en vigueur de ces derniers, il n'est pas plus douteux
que par le passé que, comme le Département de la Justice
en exprime l'avis, les seules pièces au vu desquelles, les identités
peuvent être régulièrement certifiées sont
celles qui sont énumérées à l'art. 5 modifié
du décret du 4 janvier 1955 et à l'art. 75 modifié
du décret du 14 octobre 1955. En particulier, pour les personnes nées en France
métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, c'est obligatoirement
un extrait de l'acte de naissance qui doit être présenté
au certificateur, à l'exclusion de tout autre document tel que
la carte nationale d'identité, la fiche d'état civil, etc.
Pour les personnes nées hors du territoire métropolitain
ou des départements d'outre-mer précités, l'extrait
de l'acte de naissance peut être remplacé, lorsque les intéresses
n'ont pu se le procurer (à condition que cette impossibilité
soit constatée dans le certificat), par un passeport on une carte
d'identité ou, à défaut, par un acte de notoriété.
En principe, aucune autre pièce ne doit être acceptée.
Cependant, sous l'empire des décrets du 7 janvier
1959, la certification ne peut plus être faite au vu des pièces
qui viennent d'être indiquées que si les personnes nées
hors de France ou des départements d'outre-mer assimilés
dont l'identité est à certifier ne sont ni mariées
en France ni naturalisées françaises. Pour celles de ces
personnes dont le mariage a été célébré
en France (ou dans un consulat français à l'étranger),
c'est exclusivement l'extrait de acte de mariage qui doit servir de base
à la certification. Pour celles qui, sans être mariées
en France, ont été naturalisées françaises,
la certification doit être faite obligatoirement au vu de l'ampliation
du décret de naturalisation ou de tout autre document administratif
constatant cette naturalisation. Annoter : C.M.L. 2 éd., n° 489 A, b, IV (feuilles
vertes).
|