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ARTICLE 387

PUBLICITE FONCIERE.

Certification de l'identité.
Personnes nées en Algérie, en Tunisie ou au Maroc.
Pièces au vu desquelles peut être établi le certificat.

(Rép. Secr. d'Etat au Budget, 14 février 1958) ;

Question. - M. Lacaze signale à M. le Secrétaire d'Etat au Budget que certains conservateurs des hypothèques considèrent les Français nés en Algérie, en Tunisie ou au Maroc comme des étrangers et ont vis-à-vis d'eux les mêmes exigences que vis-à-vis des personnes non françaises. Il lui demande, la loi sur la nationalité française n'ayant pas été modifiée, quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme à des pratiques aussi abusives.

Réponse. - En vertu des dispositions de l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière le certificat d'identité prévu par ce texte est établi dans des conditions différentes suivant que l'intéressé est né en France métropolitaine ou dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, ou qu'il est né hors de ces territoires. C'est donc à juste titre que les conservateurs des hypothèques appliquent, en matière de certification d'identité des Français nés en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, les règles concernant les personnes nées hors de France métropolitaine ou des départements français d'outre-mer. Ce règles ont, du reste, seulement pour objet de faciliter la justification de l'identité en permettant de faire établir le certificat dont il s'agit au vu d'un document. (passeport, carte d'identité ou, à défaut, acte de notoriété) autre qu'un extrait de l'acte de naissance, lorsque les intéressés se trouvent dans l'impossibilité de produire cette dernière pièce. (Journal Officiel 14 février 1958. - Débats, Ass. Nat., p. 761.)

Observations. - Rappr., pour ce qui concerne les personnes nées en Algérie : Rép. Sec. d'Etat au Budget du 27 septembre 1957, Bull. A.M.C.. art. 336.

La même distinction, selon le lieu, de naissance des personnes dont l'identité est à certifier, doit être faite sous l'empire des décrets du 7 janvier 1959.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 489, A b IV (feuilles vertes).