ARTICLE 389 PUBLICITE FONCIERE. Authenticité obligatoire. (Rép. Min. Fin., 27 mai 1958) Question.
- M. Privat demande à M. le Ministre des Finances, des Affaires
économiques et du Plan, quelle est la procédure à
suivre pour régulariser une transcription hypothécaire qui
n'a jamais été effectuée par suite d'une vente par
acte sous seing privé, ceci dans le but d'établir un acte
notarié. Réponse.
- Si l'acte de vente sous seings privés visé par l'honorable
parlementaire n'a pas acquis date certaine avant le 1er janvier 1956,
la, convention doit, pour être publiée au fichier immobilier,
être constatée à nouveau dans un acte dressé
en la forme authentique (décret n° 55-1350 du 14 octobre 955,
art. 68, § 2), dans lequel les parties et les immeubles doivent être
identifiées conformément aux prescriptions des articles
5 à 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme
de la publicité foncière. Cette authentification peut être
réalisée par le dépôt de l'acte sous seings
privés aux minutes d'un notaire par toutes les parties avec reconnaissance
d'écritures et de signatures (décret du 14 octobre 1955
précité, art. 68, § 1) Si l'acte de vente sous seings
privés a acquis date certaine avant le 1er janvier 1956, et peut
être publié sous la seule condition d'avoir été
déposé en l'étude d'un notaire, même sans reconnaissance
d'écritures et de signatures (art. 68 précité, §
1); dans ce cas, les facilités prévues à l'article
72 du 14 octobre 1955 pour l'identification des parties et des immeubles
sont applicables (Journal Officiel, 27 mai 1958, Débats
parl., Ass. Nat., p. 2506.) Annoter : C.M.L.
2° éd., n° 488 A, II (feuilles vertes).
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