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ARTICLE 389

PUBLICITE FONCIERE.

Authenticité obligatoire.
Conventions constatées par acte sous seings privés.
Conditions de leur publication.

(Rép. Min. Fin., 27 mai 1958)

Question. - M. Privat demande à M. le Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, quelle est la procédure à suivre pour régulariser une transcription hypothécaire qui n'a jamais été effectuée par suite d'une vente par acte sous seing privé, ceci dans le but d'établir un acte notarié.

Réponse. - Si l'acte de vente sous seings privés visé par l'honorable parlementaire n'a pas acquis date certaine avant le 1er janvier 1956, la, convention doit, pour être publiée au fichier immobilier, être constatée à nouveau dans un acte dressé en la forme authentique (décret n° 55-1350 du 14 octobre 955, art. 68, § 2), dans lequel les parties et les immeubles doivent être identifiées conformément aux prescriptions des articles 5 à 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Cette authentification peut être réalisée par le dépôt de l'acte sous seings privés aux minutes d'un notaire par toutes les parties avec reconnaissance d'écritures et de signatures (décret du 14 octobre 1955 précité, art. 68, § 1) Si l'acte de vente sous seings privés a acquis date certaine avant le 1er janvier 1956, et peut être publié sous la seule condition d'avoir été déposé en l'étude d'un notaire, même sans reconnaissance d'écritures et de signatures (art. 68 précité, § 1); dans ce cas, les facilités prévues à l'article 72 du 14 octobre 1955 pour l'identification des parties et des immeubles sont applicables (Journal Officiel, 27 mai 1958, Débats parl., Ass. Nat., p. 2506.)

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 488 A, II (feuilles vertes).