ARTICLE 393 RADIATION. Jugement de radiation. - Liquidation judiciaire. Question. - Une société à
responsabilité limitée a été mise en liquidation
judiciaire, puis admise au bénéfice du concordat. L'inscription prescrite par l'art. 490, 3° al. du
Code de Commerce (actuellement : art. 49 du décret n° 55-583
du 20 mai 1955) n'a pas été requise; mais après l'homologation
du concordat - et avant le 1er janvier 1956 le liquidateur a pris, au
profit des créanciers concordataires, l'inscription prévue
à l'art. 517 du Code de Commerce (actuellement : art. 134 du décret
précité du 20 mai 1955) sur tous les biens appartenant tant
à la société en liquidation qu'à son gérant.
Estimant que cette inscription avait été requise à tort sur les biens du gérant, un créancier personnel de ce dernier et le gérant lui-même ont assigné le liquidateur, devenu commissaire à l'exécution du concordat, devant le Tribunal civil et ce dernier, faisant droit à leur demande, a ordonné la mainlevée de l'inscription en cause en tant qu'elle grevait les immeubles appartenant personnellement au gérant. Requis d'opérer la radiation ainsi ordonnée,
sur la production d'une expédition du jugement et des certificats
constatant que ce jugement est devenu définitif, le conservateur
peut-il satisfaire à la réquisition ? Réponse. - Pour qu'un jugement ordonnant
une radiation tienne lieu du consentement du titulaire de l'inscription
à radier, il faut qu'il soit opposable à ce dernier. C'est
à cette condition qu'il permet au conservateur d'opérer
la radiation ordonnée (Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd.,
n° 1364; Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation
n° 4). Spécialement, au cas d'une inscription prise au profit
des créanciers d'une liquidation judiciaire (actuellement : règlement
judiciaire), en vertu de l'art. 5 17 du Code du Commerce, la radiation
ne peut être opérée qu'en vertu d'un jugement opposable
à tous les créanciers concordataires (Jacquet et Vétillard,
V° Faillite et liquidation judiciaire, n° 34-2; Rappr. : Chambaz
et Masounabe, 2° éd., n° 1060. Or, au cas actuel, cette condition n'est pas remplie.
A supposer, en effet, que les créanciers en cause puissent être représentés en justice par un tiers (ce qui parait contraire à la règle : « nul en France ne plaide par procureur »), le liquidateur (actuellement : administrateur judiciaire) devenu commissaire à l'exécution du concordat, contre lequel le jugement a été rendu, n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour assurer cette représentation. D'une part, les fonctions du liquidateur ont pris fin
avec l'homologation du concordat (art. 519 du Code de Commerce; art. 136
du décret précité du 20 mai 1955; Chambaz et Masounabe,
2° éd., n° 1050, b; Jacquet et Vétillard, V°
Faillite et liquidation judiciaire, n° 34). D'autre part, les pouvoirs
du commissaire à l'exécution du concordat sont limités
à la mission qui lui a été conférée
par le concordat. (Rapp., art. 515, 2° éd. du Code du Commerce;
art. 131 du décret précisé du 20 mai 1955); or, au
cas actuel, cette mission ne comprenait pas la mainlevée de l'inscription
(elle ne pouvait d'ailleurs pas la comprendre, puisqu'il s'agit, non pas
de l'inscription de masse de l'art. 490 du Code de Commerce, mais de l'inscription
de l'art. 517 du même code, laquelle ne peut être requise
qu'après l'homologation du concordat). Strictement, la mainlevée devrait dès lors
être refusée. En fait, elle peut cependant être opérée
sans risques. Dès lors, en effet, que la procédure de
liquidation judiciaire n'a pas été étendue au gérant
de la société (ce qu'il est facile de vérifier se
faisant présenter une expédition du jugement qui a prononcé
la mise en liquidation), il s'agit de la simple rectification d'une erreur.
Les créanciers de la société en liquidation, qui
n'ont aucun droit hypothécaire contre son gérant, ne seraient
pas fondés, par suite, faute d'intérêt, à critiquer
la radiation qui aurait dégrevé les immeubles lui appartenant
personnellement. La radiation doit, bien entendu, être limitée
à cet objet et réserver expressément les effets de
l'inscription en ce que celle-ci grève les biens de la société
en liquidation. Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1060 et 1364;
Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation n° 58 et
V° Faillite et liquidation judiciaire, n° 34-2.
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