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ARTICLE 395

PUBLICATION D'ACTES.
INSCRIPTIONS. - RADIATIONS.

Opérations de rénovation urbaine.
Aménagement des zones à urbaniser par priorité.
Procédure.

I. - ORDONNANCE N° 58-1447 DU 31 DECEMBRE 1958
relative à diverses opérations d'urbanisme.

(Journal Officiel du 4 janvier 1959, p. 246)

ARTICLE PREMIER. - Pendant une période de deux ans à compter de la publication de l'arrêté désignant une zone à urbaniser en priorité, les collectivités publiques ou leurs concessionnaires ont un droit de préemption sur tout terrain, situé dans la zone, qui ferait l'objet d'une aliénation à titre onéreux.

Le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation et dans les conditions fixées par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.

Les conditions dans lesquelles le droit de préemption pourra être exercé sont fixées par un règlement d'administration publique.

ART. 2. - Les dispositions des articles 790 et suivants du Code Rural ne peuvent être opposées à la collectivité publique ou à l'organisme acquéreur chargé de l'urbanisation de la zone à urbaniser en priorité.

ART. 3. - L'acte de cession d'immeubles aux organismes prévus par le décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine produit, en ce qui concerne les servitudes et les droits personnels existants sur l'immeuble cédé, les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation.

La créance de chaque propriétaire a le caractère immobilier. Les droits réels, autres que les servitudes, grevant l'immeuble, sont reportés sur la créance et, s'il y a lieu, sur les biens attribués en règlement de ladite créance. La cession de cette créance est interdite s'il existe des inscriptions de droits réels ou d'hypothèques sur l'immeuble cédé.

ART. 4. - En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité des ventes et locations concernant les terrains compris dans un lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires ou du préfet, aux frais et dommages du lotisseur, et ce sans préjudice des réparations civiles s'il y a lieu. Toutefois les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.

ART. 5. - Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat, figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins, est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.

ART. 6 - La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Française et exécutée comme loi.

II. - DECRET N° 58-1464 DU 31 DECEMBRE 1958
relatif aux zones à urbaniser par priorité.

(Journal Officiel du 4 janvier 1959, p. 269)

ARTICLE PREMIER. - Dans les communes et agglomérations ou l'importance des programmes de construction de logements rend nécessaire la création, le renforcement ou l'extension d'équipements collectifs, un arrêté du ministre de la Construction peut désigner des zones à urbaniser par priorité, dont chacune doit avoir une superficie suffisante pour contenir au moins cinq cents logements, avec les édifices, installations et équipements annexes.

Lorsqu'une telle zone a été désignée dans une commune ou une agglomération, tout groupe de construction de plus de cent logements doit y être implanté s'il entraîne de nouveaux équipements d'infrastructure à la charge de la collectivité.

En dehors de la zone, le permis de construire peut être refusé si le terrain ne bénéficie pas d'équipements suffisants lorsqu'il est offert au constructeurs est facilités pour acquérir un terrain situé dans la zone et permettant l'édification de constructions équivalentes.

ART. 2. - L'aménagement de la zone à urbaniser par priorité peut être concédé à un organisme créé dans les conditions fixées à l'article 78-1 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation.

ART. 3. - L'acte déclarant l'utilité publique des opérations d'acquisition des terrains nus ou bâtis compris dans la zone à urbaniser par priorité peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'organisme concessionnaire.

A condition que le prix de vente soit égal au prix d'achat majoré des frais exposés par la collectivité intéressée, les immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par les collectivités publiques aux établissements publics et aux organismes concessionnaires.

ART. 4. - Sur la base des dispositions d'aménagement propres à la zone, l'autorité administrative locale ou le concessionnaire propose :

1° Le programme des travaux;

2° Le plan fixant le volume et l'implantation des bâtiments et le cahier des charges de la concession ;

3° L'évaluation prévisionnelle des dépenses et des recettes ;

4° L'ordre de la réalisation des tranches successives de l'aménagement et de la construction.

Ces documents accompagnés de l'avis du conseil municipal, et, s'il y a lieu, du conseil général, qui doivent délibérer dans un délai de deux mois, sont ensuite transmis par le préfet au ministre de la Construction pour être soumis au conseil de direction du fonds de développement économique et social.

ART. 5. - Le conseil de direction du fonds de développement économique et social arrête le bilan financier de l'ensemble de l'opération et en détermine les moyens de financement. Ceux-ci comportent notamment :

Des avances ;

Des subventions de l'Etat ;

Des prêts assortis ou non de bonifications d'intérêts.

ART. 6. - Les avances sont destinées à. faciliter les acquisitions immobilières et la réalisation des équipements et installations collectifs effectués par la collectivité ou son concessionnaire. Elles sont accordées par le comité de gestion du fonds national d'aménagement du territoire, pour une durée de deux ans renouvelable deux fois.

ART. 7. - L'établissement public ou l'organisme concessionnaire est habilité à percevoir directement les avances du fonds national d'aménagement du territoire et les subventions de l'Etat.

ART. 8. - Le montant des prêts à octroyer, notamment en vue de la consolidation des avances du fonds national d'aménagement du territoire par les établissements de crédit, est fixé par le conseil de direction du fonds de développement économique et social.

ART. 9. - Des bonifications d'intérêt peuvent être accordées par le comité de gestion du fonds national d'aménagement du territoire pour alléger la charge des emprunts contractés par la collectivité ou son concessionnaire.

ART. 10. - Les attributions de primes à la construction ou de bonifications d'intérêt ainsi que le montant des prêts à taux réduit à accorder aux organisme d'habitations à loyer modéré en vue de la réalisation du programme de construction de logements peuvent être fixés par le conseil de direction du fonds de développement économique et social.

ART. 11. - Les modalités et les conditions de vente des terrains équipés seront déterminées par le cahier des charges approuvé par le préfet après avis du service départemental du Ministère de la Construction et de l'Administration des Domaines.

Ce cahier des charges détermine les conditions techniques destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone.

Il prévoit les conditions dans lesquelles seront gérées les constructions et installations communes qui ne seraient pas englobées dans le domaine des collectivités publiques. A cet effet, il peut prévoir la constitution d'une association syndicale de propriétaires dont sont obligatoirement membres les acquéreurs de parcelles et de lots.

Le cahier des charges détermine également les conditions de fixation des prix des terrains selon les caractéristiques des constructions et installations envisagées.

ART. 12. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le troisième alinéa de l'article 28 et le troisième alinéa de l'article 47 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs.

III. - DECRET N° 58-1465 DU 31 DECEMBRE 1958
relatif à la rénovation urbaine.

(Journal Officiel du 4 janvier 1959, p. 269)

ARTICLE PREMIER. - Les opérations de rénovation urbaine sont poursuivies, soit par les communes, soit par des associations syndicales de propriétaires constituées en application des articles 73 et suivants du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, soit dans les conditions prévues ci-après par des organismes publics ou privés.

Les organismes d'habitations à loyer modéré sont habilités à participer aux sociétés constituées en vue de ces opérations.

ART. 2. - Les modalités d'aménagement du secteur à rénover sont définies par un plan d'urbanisme de détail.

Un arrêté du Préfet approuve la convention passée entre la commune et l'organisme chargé de poursuivre l'opération, en ce qui concerne les conditions générales de sa réalisation.

ART. 3. - L'organisme de rénovation est chargé par la convention, notamment :

D'acquérir directement à l'amiable ou par voie d'expropriation, par l'intermédiaire de la commune, les terrains et les bâtiments dont la démolition est nécessaire, de procéder à la réinstallation provisoire ou définitive des occupants de ces bâtiments, d'effectuer les démolitions et la mise en état du sol;

De mettre au point le programme général d'équipement collectif et le programme de construction et d'en organiser la réalisation;

De réaliser, le cas échéant, tout ou partie du programme d'équipement collectif;

De céder les terrains libérés et aménagés aux divers constructeurs;

L'organisme de rénovation peut, en outre, être chargé de réaliser directement, en tout ou partie, les programmes de construction.

ART. 4. - L'organisme de rénovation doit, obligatoirement, offrir aux propriétaires, locataires et occupants de participer à l'opération dans les conditions prévues aux articles ci-dessous.

ART. 5. - Les propriétaires qui acceptent de participer à l'opération possèdent en contrepartie de la cession de leurs biens une créance sur l'organisme. L'acceptation des incapables peut être donnée dans les mêmes conditions qu'en matière d'expropriation.

Cette créance est représentée par un titre qui doit obligatoirement revêtir la forme nominative. La cession de ce titre est subordonnée à l'absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de tous autres droits réels, à l'exception des servitudes, sur l'immeuble cédé par le propriétaire, à moins que les créanciers ou les titulaires de droits réels n'aient fait part à l'organisme de leur accord exprès à cette cession.

Les propriétaires qui n'acceptent pas de participer à l'opération sont expropriés.

ART. 6. - La créance du propriétaire sur l'organisme porte intérêt à un taux qui ne peut être inférieur à 3 p. 100.

A défaut d'accord amiable, le montant de la créance est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. En vue de sa réévaluation éventuelle à l'issue de l'opération, il est exprimé sous forme d'une équivalence en mètres carrés d'une surface bâtie de référence déterminée par le Ministre de la Construction

ART. 7. - La créance est éteinte par la remise au propriétaire et à son choix, à concurrence du montant de ladite créance :

1° Soit d'un droit de propriété sur des immeubles, de même nature construits dans le périmètre de l'opération par l'organisme de rénovation ou par tout constructeur agissant dans le cadre d'une convention passée avec l'organisme;

2° Soit d'actions ou de parts d'une société de construction existante ou à constituer à la demande des propriétaires intéressés;

3° Soit, si l'opération le permet, d'un terrain sur lequel le propriétaire intéressé, seul ou groupé avec d'autres propriétaires de l'îlot, construira, dans des délais et conditions qui lui seront impartis, un des immeubles prévus au programme de reconstruction.

ART. 8. - Les propriétaires participant à l'opération pourront se constituer en une association chargée de les représenter auprès de l'organisme.

ART. 9. - Les commerçants, artisans on industriels qui exerçaient leur activité dans le périmètre à rénover ont un droit de propriété pour l'attribution des nouveaux locaux de même nature, lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan d'urbanisme et du programme de rénovation et avec les dispositions relatives à la décentralisation industrielle.

L'offre d'un local de remplacement, dans les conditions prévues à l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, libère l'organisme de ses obligations envers le commerçant, artisan ou industriel intéressé.

Les commerçants, artisans ou industriels, auxquels il n'a pas été offert de les réinstaller, dans les conditions visées ci-dessus peuvent demander à être indemnisés par l'octroi d'une créance sur l'organisme bénéficiant des avantages prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus.

ART. 10. - Le droit au relogement des occupants de logements à démolir s'exerce dans les conditions prévues pour le relogement des occupants des immeubles expropriés.

Les occupants de logements à démolir, qui désirent devenir propriétaires du local de relogement, ont un droit de priorité pour accéder à la propriété dans les immeubles en copropriété qui seront construits et ce, sans préjudice des indemnités de déménagement auxquelles ils peuvent prétendre.

ART. 11 - Dans le cadre de l'opération de rénovation, les organismes d'habitations à loyer modéré sont habilités :

1° A céder des terrains aux organismes constructeurs avec lesquels ils sont liés par convention, ou aux titulaires de créances, désireux de construire eux-mêmes;

2° A construire des immeubles destinés à être cédés en totalité ou en partie aux titulaires de créances. Ceux-ci ne sont pas tenus de remplir les conditions d'occupation et de ressources prévues par l'article 213 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation.

Dans les deux cas susvisés, les dispositions des articles 186 et 187 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation ne sont pas applicables.

ART. 12. - Un décret pris sur le rapport du Ministre de la Construction, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances et des Affaires Economiques, fixera les conditions d'application du présent décret. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sera choisi l'organisme, les garanties financières qui lui seront demandées, les conditions dans lesquelles des subventions pourront être accordées en application de l'article 79-1 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation et le contrôle auquel l'organisme pourra être soumis. Il fixe également les conditions et délais dans lesquels il sera procédé au renouvellement de la publicité foncière afin d'assurer le transfert des droits réels prévu à l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1447 du 31 décembre 1958 relative à diverses opérations d'urbanisme et de permettre aux créances privilégiées et hypothécaires de conserver leur rang antérieur.

IV. - DECRET N° 59-693 DU 3 JUIN 1959
Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1447 du 31 décembre 1958 et relatif au droit de préemption des collectivités publiques ou de leurs concessionnaires dans les zones à urbaniser en priorité.

(J.O. du 4, p. 5640).

ARTICLE PREMIER. - L'arrêté du Ministre de la Construction désignant une zone à urbaniser en priorité fait l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République française.

Une copie de cet arrêté accompagnée d'un plan précisant le périmètre de la zone est déposée à la mairie de la ou des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné :

Par affichage à la mairie de la ou des communes intéressées;

Par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.

Copie de l'arrêté est adressé au Conseil supérieur du notariat ainsi qu'à la Chambre nationale des avoués près des Cours d'Appel et à la Chambre nationale des avoués près des Tribunaux de Grande Instance.

ART. 2. - Le Directeur départemental de la Construction est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire d'un terrain qui le demande, ou à son mandataire, un certificat établi sur papier libre en double exemplaire et précisant si ce terrain est compris ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone à urbaniser en priorité.

ART. 3. - Pendant un délai de deux ans à compter de la publication au Journal Officiel de l'arrêté désignant une zone à urbaniser en priorité, toute aliénation à titre onéreux, à l'exclusion des échanges, des ventes avec constitution de rente viagère et des apports en société, d'un terrain bâti ou non, situé à l'intérieur de cette zone, est subordonnée à une déclaration du propriétaire faisant connaître son intention d'aliéner ainsi que les prix et conditions demandés. Cette déclaration est faite au Préfet qui en délivre récépissé au plus tard dans les cinq jours et qui en transmet copie dans le même délai au maire de la localité ainsi que, s'il y a lieu, à l'organisme concessionnaire chargé de l'aménagement de la zone.

Cette déclaration au Préfet, établie dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de la Construction, vaut offre de vente au bénéficiaire du droit de préemption mentionné à l'article 1er de l'ordonnance susvisée pendant un délai de deux mois à compter de la date du récépissé délivré par le Préfet aux prix et conditions qu'elle mentionne.

ART. 4. - Dans le délai de deux mois fixé à l'article 3 ci-dessus, le bénéficiaire du droit de préemption notifie au propriétaire, soit sa décision de renoncer à l'acquisition, soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposées, soit son offre d'acquérir à un prix fixé comme en matière d'expropriation.

ART. 5. - La décision du bénéficiaire du droit de préemption d'acquérir aux prix et conditions proposées est notifiée au propriétaire par acte extrajudiciaire. Dans ce cas les dispositions de l'article 1589, premier alinéa, du Code civil sont applicables et la décision d'acquérir est publiée au Bureau des hypothèques.

Le payement ou, en cas d'obstacle au payement, la consignation du prix doit intervenir dans un délai de quatre mois.

En cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent, les frais et intérêts dus par le vendeur à la suite de la mobilisation de sa créance auprès d'un organisme inscrit sur une liste arrêtée conjointement par le Ministre des Finances et des Affaires Economiques et le Ministre de la Construction sont à la charge de l'acquéreur.

ART. 6. - Tout projet d'aliénation par voie d'adjudication volontaire d'un terrain bâti ou non, situé à l'intérieur du périmètre d'une zone à urbaniser en priorité, doit faire l'objet d'une déclaration au Préfet dans les formes et conditions fixées à l'article 3 ci-dessus.

Dans un délai de deux mois à compter de la date du récépissé délivré par le Préfet, le bénéficiaire du droit de préemption ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faire connaître au propriétaire son intention de renoncer à l'exercice de ce droit ou lui notifier son offre d'acquérir à un prix fixé comme en matière d'expropriation.

ART. 7. - L'offre du bénéficiaire du droit de préemption d'acquérir, dans le cas où la collectivité ou l'organisme concessionnaire a notifié au propriétaire son offre d'acquérir à un prix fixé comme en matière d'expropriation, est notifiée au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de désaccord sur cette procédure, le propriétaire doit, dans les mêmes formes, aviser dans les dix jours le bénéficiaire du droit de préemption. Son silence équivaut à une renonciation de vendre.

En cas d'acceptation du propriétaire, celle-ci est notifiée à la diligence de ce dernier par acte extrajudiciaire au bénéficiaire du droit de préemption; elle est publiée au bureau des hypothèques

ART. 8. - Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessous en cas dé renonciation expresse à l'exercice du droit de préemption ou à défaut de réponse du bénéficiaire de ce droit dans les formes, conditions et délai mentionnés aux articles 4 à 7, le propriétaire peut librement aliéner le terrain.

ART. 9. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables en cas d'adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice.

Toutefois, à peine de nullité de la vente, l'Officier Ministériel chargé d'y procéder doit aviser le Préfet de la date de l'adjudication trente jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de dix jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au Greffier ou à l'Officier Ministériel par acte extrajudiciaire sa décision de se substituer à l'acquéreur.

L'exploit est annexé au jugement ou à l'acte d'adjudication et publié au Bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.

ART. 10. - Si un terrain sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers, soit en violation du présent décret, soit à un prix supérieur ou à des conditions différentes de ceux indiqués à l'article 3, l'acte intervenu est nul et le bénéficiaire du droit de préemption peut demander au Tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble de constater cette nullité et de déclarer ledit bénéficiaire acquéreur au lieu et place du tiers à un prix qui sera fixé comme en matière d'expropriation.

V. - DECRET N° 59-730 DU 15 JUIN 1959.
Pris pour l'application du décret n° 58- 1465 du 31 décembre 1958
relatif à la rénovation urbaine.

(J.O. du 16, page 5963).

ARTICLE PREMIER. - Les opérations de rénovation urbaine peuvent être confiées en application du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 à des sociétés dont le capital social est au moins égal à 10 p. 100 du coût des travaux d'équipement et qui présentent des garanties réelles ou personnelles d'un montant au moins égal à 10 p. 100 des dépenses d'acquisition des immeubles nus ou bâtis à réaliser dans le périmètre, tels que ces coûts et dépenses résultent des évaluations prévues à l'article 3 ci-après.

La délibération du Conseil municipal tendant à confier l'opération de rénovation urbaine à tel organisme doit faire l'objet d'une insertion dans un journal en vente dans le département.

ART. 2. - La convention passée entre la commune et l'organisme de rénovation doit compter les clauses types qui sont fixées par décret.

ART. 3 - La convention indique, compte tenu des prévisions du plan d'urbanisme de détail en cours d'établissement ou approuvé, l'importance et la nature des constructions susceptibles d'être édifiées et des emprises publiques et équipements collectifs à prévoir, ainsi que les conditions dans lesquelles devra être assuré le relogement des occupants des immeubles à démolir.

La convention comporte en annexe un état prévisionnel, établi après avis du service des domaines, des dépenses et des recettes de l'opération foncière, y compris l'acquisition des immeubles nus ou bâtis, les frais de réalisation de la voirie et des réseaux divers, ainsi qu'un état prévisionnel des charges qu'entraînera pour l'organisme le relogement des occupants des immeubles à démolir, compte tenu des conventions à intervenir à cet effet, entre l'organisme de rénovation et la commune, les offices publics d'H.L.M. et tous autres organismes.

ART. 4. - Lorsqu'il y a lieu de saisir le Conseil de Direction du Fonds de Développement Economique et Social dans les conditions prévues au décret du 31 décembre 1958 susvisé relatif aux zones à urbaniser par priorité, le Préfet transmet au Ministre de la Construction le programme général d'équipement collectif et de construction.

ART. 5. - L'offre de participation faite par l'organisme aux propriétaires intéressés leur est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute de réponse dans un délai de trois mois à dater de cette notification, les propriétaires intéressés sont réputés avoir repoussé l'offre de participation.

Jusqu'à ce que la convention fixant les conditions générales de réalisation de l'opération par l'organisme soit devenue définitive, les contrats relatifs à la participation des propriétaires sont passés sous condition suspensive de l'intervention définitive de ladite convention, et ne peuvent être l'objet d'un commencement d'exécution avant la déclaration d'utilité publique des acquisitions.

Les contrats de participation doivent prévoir les conditions dans lesquelles dans le cas où l'opération devrait être abandonnée en tout ou en partie, l'organisme pourra se libérer envers les anciens propriétaires devenus titulaires de créances.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, si l'organisme de rénovation rétrocède l'immeuble acquis à son ancien propriétaire ou se libère par le payement d'une indemnité, les droits réels autres que les servitudes grevant la créance immobilière sont reportés sur l'immeuble rétrocéder ou sur l'indemnité.

ART. 6. - La remise aux titulaires de créance d'un droit de priorité, d'action ou de parts immobilières ou d'un terrain et les cessions de terrains ne peuvent intervenir qu'après approbation d'un plan d'urbanisme de détail, sauf en ce qui concerne les terrains situés en dehors du périmètre de rénovation.

ART. 7. - Les créances des propriétaires sur l'organisme de rénovation portent intérêt à dater du jour de la prise de possession des immeubles par l'organisme.

Lorsque la créance se transforme en un droit de propriété sur un immeuble bâti, elle cesse de porter intérêt lors de l'entrée en jouissance dudit bâtiment. Lorsque la créance est éteinte par l'attribution d'actions ou de parts d'une société de construction ou par l'octroi d'un terrain, une indemnité pour continuation de privation de jouissance, égale au montant des derniers intérêts, peut être attribuée aux intéressés pendant une durée maximum de deux ans.

ART. 8. - Lorsqu'une association est constituée comme il est dit à l'article 8 du décret du 31 décembre 1958, elle est tenue informée des décisions prises par l'organisme de rénovation en ce qui concerne ses membres et peut demander communication de toutes pièces utiles.

Cette association doit notamment être appelée à donner son avis sur les conditions dans lesquelles les biens donnés en remploi seront répartis entre ses membres et évalués.

ART. 9. - La priorité prévue à l'article 9 du décret du 31 décembre 1958 joue en faveur des titulaires de baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités sont données aux titulaires des baux les plus anciens.

ART. 10. - La priorité donnée par l'article 10 du décret du 31 décembre 1958 aux occupants des logements a démolir qui désirent accéder à la propriété s'exercent après que les créances des anciens propriétaires ont été éteintes conformément à l'article 7 dudit décret.

ART. 11. - Les avances du Fonds National d'Aménagement du territoire et les subventions prévues à l'article 79-1 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation peuvent être accordées dès l'approbation de la convention sur la base des documents évaluatifs annexés à celle-ci.

ART. 12. - Indépendamment du Contrôle Economique et Financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé, les organismes de rénovation doivent tenir à la disposition des Services du Ministre des Finances et des Affaires Economiques, du Ministre de la Construction et du Ministre de l'Intérieur, tous les documents, registres, pièces comptables et autres concernant les opérations de rénovation.

ART. 13. - Dans le cas où l'opération est réalisée par une société d'économie mixte à participation publique majoritaire, visée à l'article 78-1 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, la convention passée avec la commune peut porter concession de l'opération à cette société. En ce cas, les expropriations nécessaires peuvent être poursuivies directement par da société concessionnaire.

ART. 14. - I. - Le contrat de participation énonce de façon expresse, en vue de sa publication au Bureau des hypothèques, que, par application de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1447 du 31 décembre 1958 les droits réels, autres que les servitudes, grevant l'immeuble cédé à l'organisme de rénovation sont, le cas échéant, sous les mêmes conditions que cette cession reportés sur la créance immobilière attribuée à l'ancien propriétaire.

II. - a) L'acte constatant la transformation de la créance immobilière en un droit de propriété sur des immeubles mentionne, avec la désignation réglementaire et la certification de l'identité de leurs titulaires, les droits réels, autres que les servitudes, privilèges et hypothèques grevant la créance et qui s'exercent désormais sur les biens immobiliers attribués en règlement de ladite créance. Cette énumération est complétée, sous peine de refus du dépôt, par l'indication des actes ou décisions judiciaires ayant donné naissance aux droits réels susvisés et par la mention des références (date, volume, numéro) aux formalités exécutées à la conservation des hypothèques;

b) Le transfert des privilèges et hypothèques, avec leur rang antérieur, sur les biens immobiliers substitués à ceux précédemment grevés n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de l'acte de remise sont renouvelées à la diligence du rédacteur de cet acte et aux frais du débiteur.

Le renouvellement effectué en même temps que la publication de l'acte d'attribution et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955 conserve le privilège ou l'hypothèque pendant dix nouvelles années à partir de sa date. Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée, conformément à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de la créance immobilière et des biens substitués à celle-ci.

La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent la créance immobilière est opérée par le conservateur des hypothèques au vu desdits bordereaux;

c) Notification du transfert réalisé conformément aux dispositions, des paragraphes a et b qui précèdent, est faite aux titulaires de droits réels, privilèges et hypothèques intéressés, à la diligence du rédacteur de l'acte de remise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

III. - En cas de rétrocession d'un immeuble, dans les conditions prévues à l'article 5 (4° alinéa) du présent décret, l'acte constatant cette opération énonce de façon expresse que, par application dudit article, les droits réels, autres que les servitudes grevant la créance immobilière, sont reportés sur cet immeuble.

ART. 15. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux opérations déjà engagées ayant fait l'objet d'une décision de subvention antérieurement au 31 mai 1959.

Observations. - L'attention des Collègues est appelée sur les articles 3 de l'ordonnance n° 58-1447 du 31 décembre 1958; 5 et 12 du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 ; 5, 7 et 9 du décret n° 59-693 du 3 juin 1959 et 5 et 14 du décret n° 59-730 du 15 juin 1959 qui peuvent intéresser le service hypothécaire.

Annoter : C.M.L. 2° édition, numéros 451 bis à créer, 699 bis à créer, et 799 bis à créer.