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ARTICLE 396

PUBLICATION D'ACTES.

Lotissements. - Arrêté préfectoral d'autorisation. - Publication obligatoire.

I. - DECRET N° 58-1466 DU 31 DECEMBRE 1958.
relatif aux lotissements.

(Journal Officiel, 4 janvier 1959, page 270).

ARTICLE PREMIER. - Constituent un lotissement au sens du présent décret, l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux.

CHAPITRE PREMIER.
LOTISSEMENTS A USAGE D'HABITATION.

ART. 2. - La création ou le développement de lotissements en vue de la construction d'immeubles destinés à l'habitation ou au commerce ainsi qu'à leurs annexes est subordonnée à une autorisation délivrée par le Préfet.

ART. 3. - Le Préfet se prononce par arrêté motivé après avis du maire et du Directeur départemental de la Construction.

L'arrêté d'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le lotisseur doit se conformer et fixe les règles et servitudes d'intérêt général instituées dans le lotissement.

Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et du projet autorisé est déposé et mis à la disposition du public à la mairie de la commune où se trouve la partie principale du lotissement; l'arrêté est publié au Bureau des hypothèques.

La composition du dossier à soumettre à l'appui de la demande d'autorisation de lotissement, les formes et délais de l'instruction de la demande sont fixés par décret.

ART. 4. - L'autorisation est refusée si le terrain est impropre à l'habitation ou si le lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'urbanisme approuvé de la commune ou du Groupement d'Urbanisme.

Elle peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si le lotissement est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ou s'il implique la réalisation, par la commune, d'équipements nouveaux non prévus.

Elle peut également, après avis de la Commission Départementale d'Urbanisme, être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots ou si par l'implantation, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites on aux paysages naturels ou urbains.

ART. 5. - L'arrêté d'autorisation impose s'il y a lieu : L'exécution par le lotisseur de tous travaux nécessaires à la viabilité du lotissement en ce qui concerne notamment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations, l'exécution des travaux par tranches peut être autorisée.

Une participation du lotisseur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins du lotissement et rendus nécessaires par sa création. Le Préfet peut exiger que cette participation soit réalisée, en tout ou partie, sous forme de cession gratuite aux collectivités publiques de terrains qu'il désigne.

L'affectation de certains emplacements, suivant un plan d'ensemble, à la construction de bâtiments destinés à la mise en place de l'équipement commercial et artisanal nécessaire au lotissement, ainsi qu'à l'installation de locaux professionnels compatibles avec l'habitation;

La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif;

La suppression ou la modification des clauses du cahier des charges qui seraient contraires au caractère du lotissement.

ART. 6. - L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai que fixe ledit arrêté, et qui ne peut être supérieur à deux ans.

ART. 7. - Le Préfet, le Maire, le Directeur Départemental de la Construction, ou leurs délégués, peuvent, à tout moment, visiter les lieux et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles.

ART. 8. - La vente ou la location des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement, ainsi que l'édification des constructions, ne peuvent être effectuées qu'après l'autorisation prévue à l'article 2 ci-dessus et l'exécution de toutes les prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêté d'autorisation.

Toutefois, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant les travaux de construction, le Préfet peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, autoriser la vente ou la location des lots ou l'édification des constructions avant l'entier achèvement de la voirie, sous réserve que le demandeur s'engage à terminer les travaux dans les conditions et délais fixés par l'arrêté d'autorisation.

ART. 9. - Pour toute vente ou location de terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement, le Préfet délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du lotisseur ou de son notaire, un certificat mentionnant l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation.

Mention de ce certificat doit figurer dans l'acte de vente ou de location. Un exemplaire demeure annexé à cet acte; l'autre est adressé au bénéficiaire du lot.

La délivrance de ce certificat ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des bénéficiaires des lots notamment en ce qui concerne l'exécution des travaux.

ART. 10. Les cahiers des charges des lotissements créés antérieurement à l'approbation d'un plan d'urbanisme peuvent, en vue de permettre d'y édifier des constructions conformes audit plan, être modifiés par arrêté du Préfet pris après enquête publique et avis de la Commission Départementale d'Urbanisme et du Conseil municipal. Notification de l'ouverture de l'enquête publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation.

Si les modifications au cahier des charges rendent nécessaires les travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux.

L'arrêté modificatif du cahier des charges est publié au Bureau des hypothèques, avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur.

CHAPITRE II.
LOTISSEMENTS A USAGES AUTRES QUE L'HABITATION.

Section I. - Lotissements jardins.

ART. 11. - Est subordonnée à la délivrance d'une autorisation suivant les règles fixées à l'article 3 la création ou le développement de lotissements jardins dans lesquels sont interdites toutes constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat.

Les articles 4 à 10 du présent décret sont applicables à ces lotissements.

ART. 12. - L'interdiction d'édifier les constructions visées à l'article 11 ci-dessus doit être rappelée de façon claire et en caractères apparents dans les affiches, tracts, annonces et tous moyens de publicité, ainsi que dans les actes de vente ou de location. De plus, cette interdiction doit faire l'objet d'une mention spéciale inscrite au bas des actes de vente ou de location, et signée par le ou les acquéreurs ou locataires successifs.

Cette mention doit également figurer de façon apparente sur chaque reçu de versement et, en général, sur tout acte souscrit par des bénéficiaires d'une promesse de vente ou de location.

ART. 13. - Les lotissements jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan d'urbanisme approuvé.

Il est en ce cas constitué une association syndicale des propriétaires, dans les conditions prévues à l'article 10 en vue de faire autoriser par le Préfet le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux.

Section II. - Lotissements à usage industriel.

ART. 14. - Est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, suivant les règles fixées à l'article 3 ci-dessus, la création ou le développement de lotissements en vue de l'installation d'établissements industriels.

Les lotissements à usage industriel ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions des plans d'urbanisme approuvés ou, à défaut de tels plans, s'ils font l'objet d'un avis favorable de la Commission Départementale d'Urbanisme.

Les articles 4 à 10 du présent décret sont applicables à ces lotissements.

ART. 15. - Les articles 105 à 115, 116/1, 117 et 118/1 des Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, sont abrogés sauf en ce qui concerne les dispositions d'ordre pénal.

Toutefois, à titre transitoire, les dispositions de l'article 107 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation relatives à la composition du dossier, ainsi que celles de l'article 108 et du règlement d'administration publique du 12 juin 1944 relatives aux formes et délais d'instruction de la demande demeurent applicables jusqu'à publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.

DECRET N° 59-898 DU 28 JUILLET 1959.
fixant, en application du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958, relatif aux lotissements, les formes et délais d'instruction des demandes d'autorisation de lotissements.

(Journal Officiel, 31 juillet 1959, page. 7657).

ARTICLE PREMIER. - La demande d'autorisation de lotissement est adressée au maire de la localité dans laquelle est situé le terrain à lotir.

Elle est signée par le propriétaire dudit terrain ou par son mandataire. Elle comporte un dossier, en quatre exemplaires, comprenant les documents indiqués à l'article 6 ou 7 ci-après, et éventuellement le cahier des charges prévues pour les ventes ou locations.

La demande d'autorisation est soit adressée au maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée directement à la mairie, auquel cas le maire doit en délivrer immédiatement récépissé.

Un des quatre exemplaires peut être adressé, directement par le pétitionnaire, qui en avise le maire, au Directeur départemental de la Construction.

ART. 2. - Le maire examine notamment les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du lotissement en ce qui concerne l'hygiène, la salubrité, le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants. la protection des sites ou paysages naturels ou urbains ainsi qu'en ce qui concerne la circulation, les équipements publics, les services publics et les finances communales.

Dans le délai de un mois à dater de sa réception, le maire transmet la demande, avec son avis motivé, au Préfet, qui charge le Directeur Départemental de la Construction de son instruction technique.

ART. 3. - Le Directeur Départemental de la Construction procède à l'instruction technique du projet de lotissement en liaison avec les services intéressés.

Il recueille les avis et accords nécessités par l'application des dispositions législatives et réglementaires.

Il transmet ensuite au Préfet ses propositions.

Il propose éventuellement au Préfet de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 susvisé.

Dans le cas où il estime que le lotissement serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan d'urbanisme en cours d'établissement, il propose au Préfet de surseoir à statuer, en application de l'article 20 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, susvisé.

ART. 4. - Le Préfet fait procéder à l'instruction administrative et financière du projet de lotissement. Il fixe la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics à demander au lotisseur, en application de l'article 5 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 susvisé.

Le Préfet consulte, s'il y a lieu, la Commission Départementale d'Urbanisme. Il peut faire procéder, s'il l'estime utile, à une enquête publique comme en matière d'expropriation.

La décision du Préfet doit être notifiée au lotisseur dans un délai de quatre mois à dater du dépôt de la demande ou, dans le cas où des pièces ou renseignements complémentaires ont été demandés au lotisseur, à dater du jour de leur réception constatée par un récépissé ou par un avis de réception postal.

Faute par le Préfet de notifier sa décision dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée refusée.

ART. 5. - Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie à l'article 48 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, les demandes sont transmises par le Directeur Départemental de la Construction au Commissaire à la Construction et à l'Urbanisme.

Dans le département de la Seine, les demandes sont instruites, par les Services de la Préfecture de la Seine.

ART. 6. - Le dossier de lotissement approuvé comporte :

1° Un plan de situation;

2° Des plans faisant apparaître :

Les lots prévus :

La voirie, les espaces libres, les aires de stationnement, l'alimentation en eau, gaz et électricité, l'évacuation des eaux et matières usées, l'éclairage et tous ouvrages d'intérêt collectif;

L'implantation et le volume des constructions qui pourront être édifiées sur les lots;

Les emplacements réservés à la mise en place des établissements commerciaux et artisanaux répondant aux besoins des habitants, telle qu'une étude jointe au dossier en aura révélé l'utilité et servi à en déterminer les caractéristiques;

Dans le cas de lotissement à usage industriel, les raccordements aux voies ferrées ou aux voies d'eau, l'alimentation énergétique et tous ouvrages d'intérêt collectif;

3° Un programme de travaux indiquant les caractéristiques des divers ouvrages réaliser et les conditions de leur réalisation;

4° Un règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement et concernant notamment les caractères et la nature des constructions à édifier, la tenue des propriétés, les plantations et les clôtures;

5° Les statuts de l'association syndicale constituée entre les acquéreurs de lots en vue de la gestion et de l'entretien des voies, espaces libres et ouvrages d'intérêt collectif qui ne seraient pas classés dans le domaine communal;

6 Les conditions dans lesquelles le lotissement pourra être réalisé par tranches.

L'arrêté autorisant le lotissement fixe, en outre, toutes autres obligations mises à la charge du lotisseur, notamment en ce qui concerne sa participation aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins du lotissement et rendus nécessaires par sa création.

ART. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, les lotissements qui ne nécessitent pas d'équipements collectifs ou l'institution de servitudes d'intérêt général peuvent être autorisés par le Préfet sur la base d'un dossier sommaire comportant :

Un plan de situation du terrain à lotir;

Un plan des lots prévus.

ART. 8. - Un exemplaire du dossier de lotissement approuvé est adressé au lotisseur.

Un exemplaire est déposé à la mairie de la commune où se trouve la partie principale du lotissement pour rester à la disposition du public.

Les deux autres exemplaires sont déposés à la préfecture et à la Direction Départementale de la Construction.

Une ampliation de l'arrêté autorisant le lotissement et un exemplaire du cahier des charges, s'il en existe un, sont joints à chacun de ces quatre exemplaires.

L'arrêté d'autorisation est publié au Bureau des hypothèques à la diligence du Préfet, aux frais du demandeur.

ART. 9. - Le permis de construire ne peut être accordé que pour des constructions conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation et aux dispositions inscrites au dossier de lotissement approuvé.

Observations. - Les deux textes qui précèdent intéressent le Service hypothécaire en ce qu'ils prescrivent la publication des arrêtés préfectoraux portant autorisation d'un lotissement (voir article 3, 3° alinéa du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958; art. 8, dernier alinéa, du décret n° 59-898 du 28 juillet 1959.

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 690 A, 779 bis à créer (feuilles vertes).