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ARTICLE 397

PUBLICITE FONCIERE.

Expropriation pour cause d'utilité publique. - Arrêtés de cessibilité. - Modalités de l'identification des parties de la désignation des immeubles et de la certification des identités.

DECRET N° 59-701 DES 6 JUIN 1959.
portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité.

(Journal Officiel du 7, page 6724).

ART. 22. - Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le Préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriété dont la cession est nécessaire.

Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'art. 7 du décret susvisé du 4 janvier 1955 et l'identité des propriétaires, est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'art. 5 de ce décret on de l'alinéa 1er de l'art. 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'art. 82 du décret susvisé du 14 octobre 1955.

Toutefois, il ne peut être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral; il n'est plus alors exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation.

ART. 26. - L'article 81 du décret susvisé du 14 octobre 1955 est modifié comme suit :

« 1° La certification de l'identité des personnes physiques, exigée par l'art. 5 du décret du 4 janvier 1955 est faite au vu d'un extrait d'acte de naissance délivré postérieurement :

« A l'arrêté préfectoral désignant le Commissaire enquêteur ou la Commission chargée de procéder à l'enquête parcellaire en matière d'expropriation». (Le reste sans changement).

Observations. - L'autorité expropriante conserve la possibilité, qui lui est accordée par l'art. 82 du décret du 14 octobre 1955, de déclarer qu'elle n'a pu identifier les expropriés. Toutefois une circulaire ministérielle du 10 décembre 1958, § IV (B.A. 1959-I 7805, annexe II), recommande aux administrations intéressées de ne faire usage de cette faculté que dans les cas exceptionnels où le propriétaire est réellement inconnu.

Annoter : C.M.L. 2° édition, numéros 489 A; d, 490 Agd, 818 bis A, VII (feuilles vertes).