ARTICLE 398 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Mutations de terrains à bâtir ou d'immeubles assimilés. - Caducité de l'exonération de taxe. - Modalités du recouvrement. ARRETE DU 3 AOUT 1959. (Journal Officiel du 11 août 1959, B.A. 1959-I-7977). ARTICLE PREMIER. - Le recouvrement des droits et taxes
d'enregistrement des taxes assimilées, ainsi que de a taxe hypothécaire
ou de la taxe de publicité foncière exigibles en cas de
caducité du régime fiscal de faveur appliqué à
des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir
et d'immeubles assimilés, est confié au comptable de l'Enregistrement
chargé du bureau dans le ressort duquel lesdits terrains et immeubles
sont situés. Observations. - La disposition qui précède
a été commentée au B.A. 1959-I-7977). Il résulte spécialement de cette disposition
que, désormais, lorsque l'acquéreur d'un terrain à
bâtir ou d'un immeuble assimilé n'aura pas satisfait à
l'engagement auquel était subordonnée l'exonération
de la taxe hypothécaire ou de la taxe de publicité foncière,
le recouvrement de la taxe exigible sera assuré, dans tous les
cas, exclusivement par l'agent de l'Enregistrement du lieu de la situation
de l'immeuble. Le conservateur des hypothèques n'aura plus à
intervenir, ni pour décerner le titre de perception, ni pour opérer
la recette de la taxe. Annoter : C.M.L., 2° édition n° 1911-II-5.
|