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ARTICLE 398

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Mutations de terrains à bâtir ou d'immeubles assimilés. - Caducité de l'exonération de taxe. - Modalités du recouvrement.

ARRETE DU 3 AOUT 1959.
fixant les modalités de recouvrement des droits et taxes d'enregistrement, d'hypothèques et de publicité foncière afférentes aux mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés, en cas de caducité du régime fiscal de faveur s'y rapportant.

(Journal Officiel du 11 août 1959, B.A. 1959-I-7977).

ARTICLE PREMIER. - Le recouvrement des droits et taxes d'enregistrement des taxes assimilées, ainsi que de a taxe hypothécaire ou de la taxe de publicité foncière exigibles en cas de caducité du régime fiscal de faveur appliqué à des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés, est confié au comptable de l'Enregistrement chargé du bureau dans le ressort duquel lesdits terrains et immeubles sont situés.

Observations. - La disposition qui précède a été commentée au B.A. 1959-I-7977).

Il résulte spécialement de cette disposition que, désormais, lorsque l'acquéreur d'un terrain à bâtir ou d'un immeuble assimilé n'aura pas satisfait à l'engagement auquel était subordonnée l'exonération de la taxe hypothécaire ou de la taxe de publicité foncière, le recouvrement de la taxe exigible sera assuré, dans tous les cas, exclusivement par l'agent de l'Enregistrement du lieu de la situation de l'immeuble. Le conservateur des hypothèques n'aura plus à intervenir, ni pour décerner le titre de perception, ni pour opérer la recette de la taxe.

Annoter : C.M.L., 2° édition n° 1911-II-5.