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ARTICLE 409

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exemption. - Sociétés de construction. - Actes de constitution et partages.
Extension du champ d'application de l'exemption.

LOI N° 59-1454 DU 26 DECEMBRE 1959.
(Loi de Finances pour 1960).

(Journal Officiel du 27, p. 12375).

ART. 97

III. - Le premier alinéa de l'art. 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 est modifié comme suit :

" Les dispositions de la loi du 28 juin 1938 sont étendues aux Sociétés constituées ou à constituer, quelle qu'en soit la forme, ayant pour objet la construction, l'acquisition ou la gestion d'ensembles immobiliers composés d'immeubles collectifs, de maisons individuelles et, éventuellement, des services communs y afférents et destinés à être attribués aux associés en propriété ou en jouissance ".

Observations. - La nouvelle disposition ne diffère de celle à laquelle elle se substitue que du fait qu'elle vise non plus seulement, comme cette dernière, les ensembles immobiliers à usage principal d'habitation, mais tous les ensembles immobiliers quel que soit l'usage auquel ils sont destinés.

Elle a pour objet d'étendre le champ d'application de l'art. 671 bis du Code Général des Impôts, reproduisant l'art. 80 de. la loi n° 53-80 du 7 février 1953. (B.A. 1953-I-6249 et 6:351-III), et par voie de conséquence l'art. 841 bis, § III, n° 11 du même Code. (Art. 6 § III, n° 11 du décret n° 55-472 du 30 avril 1955; B.A. 1955-I-6868; bull. A.M.C., art. 214), qui s'y réfère.

Sont, par suite, dispensés désormais de la taxe de publicité foncière :

1° Les actes constatant la constitution de Sociétés ayant pour objet la construction, l'acquisition ou la gestion d'ensembles immobiliers, composés d'immeubles collectifs, de maisons individuelles et éventuellement des services communs y afférents (co-propriété horizontale) et destinés à être attribués aux associés en propriété ou en jouissance, même si ces ensembles doivent être affectés à un usage autre que l'habitation, à la condition qu'ils ne portent pas transmission d'immeubles entre les associés et autres personnes.

2° Les partages des mêmes Sociétés, lorsqu'ils satisfont aux prescriptions des §§ 6° et 7° de l'art. 671 du Code Général des Impôts.

Par contre, il n'est pas innové à l'égard des actes de même nature, concernant les Sociétés de construction visées à l'art. 1er de la loi du 2 juin 1938 tendant à régler le statut des immeubles divisés par appartement (co-propriété verticale). Ces actes continuent à bénéficier, sous les conditions édictées par les art. 671, 5° à 7° du Code Général des Impôts, de l'exonération qui leur était déjà applicable sans qu'i1 y ait lieu de distinguer selon que les immeubles en cause étaient ou non à usage d'habitation.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1911-II-B-5° f et 1911-A-II-B-7° (feuilles vertes).