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ARTICLE 411

CAUTIONNEMENT DES CONSERVATEURS.

Cautionnements en rentes ou en numéraire.
Libération par décision ministérielle, à l'expiration du délai d'affectation.

DECRET N° 59-1437 DU 18 DECEMBRE 1959.

Concernant la libération des cautionnements des Conservateur des hypothèques envers les tiers.

(Journal Officiel du 22, p. 12194).

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 21 ventôse an VII, article 8 ;

Vu la loi du 8 juin 1864;

Vu l'article 11 du décret du 11 août 1864, portant règlement d'administration publique pour l'exécution des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi du 8 juin 1864 relatifs aux cautionnements des Conservateurs des hypothèques ;

Vu le décret n° 53-496 du 21 mai 1953 relatif à la révision du régime des cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs et Receveurs Conservateurs des hypothèques envers les tiers ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 37 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

DECRETE :

ARTICLE PREMIER. - L'article 30 de la loi du 8 juin 1864 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La libération des cautionnements en rentes ou en numéraire, aura lieu conformément à l'article 8 de la loi du 21 ventôse an VII. Elle sera prononcée par le tribunal de Grande Instance, dans le ressort duquel le Conservateur aura exercé ses fonctions en dernier lieu, et le Procureur de la République entendu.

« Toutefois, après l'expiration du délai d'affectation prévu par l'article 8 de la loi du 21 ventôse an VII, la libération sera prononcée par le Ministre des Finances et des, Affaires Economiques, s'il existe ni opposition ni action, en garantie ou en responsabilité contre le Conservateur.

ART. 2. - Il sera, d ans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 30 de la loi du 8 juin 1864 modifié par le présent décret, produit à l'appui de la demande :

1° Un certificat du Directeur de l'Enregistrement, constatant la date à laquelle le Conservateur aura cessé ses fonctions ;

2° Un certificat du greffier, près le tribunal de Grande Instance, dans le ressort duquel le Conservateur aura exercé ses fonctions en premier lieu et constatant qu'il n'existe ni opposition ni action en garantie ou responsabilité contre ledit Conservateur.

ART. 3. - Les dispositions antérieures au présent décret sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire et notamment l'article 11 du décret du 11 août 1864, pour le cas prévu à l'article 2 du présent décret.