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ARTICLE 412

PUBLICITE FONCIERE.

Algérie. - Institution du fichier immobilier.

DECRET N° 59-1190 DU 21 OCTOBRE 1959.

portant réforme de la publicité foncière dans les départements algériens et dans les départements des Oasis et de la Saoura, en ce qui concerne les immeubles et les droits immobiliers soumis au droit commun en matière civile.

(Journal Officiel du 22).

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Section I. - Création d'un fichier immobilier.

ARTICLE PREMIER. - Il est tenu pour chaque commune par les Conservateurs des hypothèques, un fichier immobilier sur lequel, au fur et à mesure des dépôts, sont répertoriés, sous le nom de chaque propriétaire, des extraits des documents publiés, avec référence à leur classement dans les archives.

Le fichier immobilier présente, telle qu'elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles.

Il comporte des fiches personnelles de propriétaires.

ART. 2. - Aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou dernier titulaire n'a pas été préalablement publié, conformément aux dispositions du présent décret.

Il est fait exception à cette règle :

Lorsque le droit a été acquis sans titre, notamment par prescription ou accession ;

Lorsque le titre du disposant ou dernier titulaire est antérieur à la date fixée en application du premier alinéa de l'article, 28 du présent décret;

Lorsque l'acte ou la décision judiciaire sujet à publicité a pour effet de soumettre l'immeuble au droit commun en matière civile dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie ;

Lorsqu'un acte n'emportant pas mutation de propriété est soumis à publicité à la suite de l'option faite par les parties pour le droit commun en matière civile dans, les conditions prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 relative à l'organisation de la justice musulmane.

Section II. - Mesures tendant à assurer l'exactitude du Fichier immobilier.

ART. 3. - Tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique.

Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des Assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une Société ou par une Société, peuvent être publiés à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.

Les actes reçus par les Officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du Ministère français des Affaires Etrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'ils ont été rendus exécutoires en France ou dans les départements algériens et les départements des Oasis et de la Saoura. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français certifiée soit par le fonctionnaire susvisé soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux. Les expéditions, copies, extraits ou bordereaux déposés pour être conservés au bureau des hypothèques doivent, en outre, porter toutes les mentions exigées par les articles 4 à 6 du présent décret et les articles 2148 et 2154 nouveaux du Code civil.

ART. 4. - Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et la profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint. Toutefois, l'indication du nom du conjoint n'est pas exigée pour les citoyens français de statut civil local.

Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance des parties, ainsi que, s'il y a lieu, le nom de leur conjoint, doivent être certifies par un notaire, huissier de justice, avoué, syndic de faillite, administrateur aux règlements judiciaires ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité.

La faculté de certifier les indications de l'état civil peut être accordée par décret aux greffiers et pour les opérations les concernant aux organismes de Sécurité sociale ou d'Allocations familiales et à certains organismes de crédit dont l'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires.

En ce qui concerne les attestations après décès, l'état civil doit être indiqué et certifié pour le défunt et pour chacun des héritiers, successeurs irréguliers ou légataires.

Le certificat est établi, sous réserve des exceptions fixées par décret, au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire.

ART. 5. - Tout acte ou décision judiciaire, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir l'identification des Sociétés, Associations, Syndicats et autres personnes morales, par leur dénomination et indiquer, en outre, pour toutes les Sociétés, leur forme juridique et leur siège social; pour les Sociétés commerciales, leur numéro d'immatriculation au Registre du commerce; pour les Associations, leur siège, la date et le lieu de leur déclaration; pour les Syndicats, leur siège, la date et le lieu de dépôt de leurs statuts.

L'identification des Sociétés, Associations, Syndicats et autres personnes morales est certifiée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 4.

Le certificat est établi :

1° Pour les Sociétés, Associations, Syndicats et autres personnes morales, dont le siège est en Algérie ou dans les départements des Oasis et de la Saoura en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, au vu de l'original, d'une expédition ou. d'une copie collationnée de tout acte constatant la dénomination, la forme juridique ou le siège actuels de la personne morale.

Toutefois, en ce qui concerne les Sociétés immatriculées ou ré immatriculées au Registre du commerce conformément aux dispositions du décret n° 54-37 du 6 janvier 1954, le certificat peut être établi au vu d'un extrait ou d'une copie dudit registre du commerce, délivré dans les conditions prévues à l'article 23 du décret précité et reproduisant notamment les mentions relatives à la dénomination, à la forme juridique ou au siège social contenues dans l'acte constitutif et dans les actes modificatifs;

2° Pour les Sociétés, Associations, Syndicats et autres personnes morales, dont le siège n'est pas en Algérie, en France métropolitaine ou dans les départements susvisés, au vu des mêmes documents délivrés ou certifiés par l'autorité administrative ou par l'agent diplomatique ou consulaire qui représente la République française au lieu du siège, accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français certifiée soit par l'agent diplomatique ou consulaire susvisé soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.

En toute hypothèse, le certificat énonce les documents au vu desquels il a été établi.

ART. 6. -- Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et, en outre, les références à un plan cadastral ou à défaut les numéros d'un plan du service de la topographie et de l'organisation foncière ou, à défaut de ces deux éléments, les noms des propriétaires voisins.

Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l'exécution de la formalité.

Section III. - Obligations des Conservateurs des hypothèques.

ART. 7. - Les modifications apportées aux articles 2196 à 2201 du Code civil par les articles 8 et 50 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 13 du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, sont étendues aux départements algériens et aux départements des Oasis et de la Saoura.

ART. 8. - Toute réquisition de copie, extrait ou certificat déposés en application de l'article 2196 du Code civil doit comporter l'identification des personnes du chef desquelles les renseignements sont requis, savoir :

Pour les personnes physiques, les nom et prénoms dans l'ordre de l'état civil, et les date et lieu de naissance;

Pour les personnes morales, leur dénomination, ainsi que les autres éléments d'identification prévus au premier alinéa de l'article 5.

La réquisition se rapportant à un immeuble déterminé doit comporter la désignation individuelle dudit immeuble, telle qu'elle est définie par décret. Toutefois, les Conservateurs sont fondés à accepter les réquisitions dans lesquelles certains des éléments de cette désignation feraient défaut; dans ce cas, ils ne sont pas responsables des erreurs résultant de l'insuffisance de la désignation.

Les Conservateurs sont tenus de délivrer les copies, extraits ou certificats du chef seulement des personnes physiques ou morales expressément dénommées dans la réquisition et, quand une réquisition se rapporte à un immeuble déterminé, seulement sur cet immeuble. Toute erreur dans l'orthographe des noms et prénoms ou l'énonciation des prénoms dans l'ordre de l'état civil et des dates et lieu de naissance des personnes physiques, dans la désignation des personnes morales, ou dans la désignation des immeubles, dégage la responsabilité des Conservateurs à raison des renseignements inexacts qu'ils peuvent être amenés à fournir au vu des documents publiés. Il en serait de même en cas de non-concordance entre les indications de ces documents et celle de la réquisition, bien que ces dernières fussent exactes.

ART. 9. - Les documents déposés dans les conservations depuis plus de cinquante ans et moins de cent ans, sont versés dans des Centres d'archives spéciaux, habilités à en délivrer des copies ou extraits suivant les modalités déterminées par un arrêté du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, des Ministres chargés de l'Algérie et du Sahara.

Les documents déposés dans les conservations depuis plus de cent ans, sont obligatoirement versés au chef-lieu de chaque département, aux Archives départementales, dans les conditions fixées par le décret du 21 juillet 1936.

CHAPITRE II

PUBLICITE DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES

Section I. - Des privilèges.

ART. 10. - Les articles 11, 13 et 14 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qui ont complété ou modifié les articles 2103, 2105 à 2109, 2111 et 2113 du Code civil, sont étendus aux départements algériens et aux départements des Oasis et de la Saoura.

ART. 11 - Les nouvelles dispositions de l'article 2104 du Code civil telles qu'elles résultent des articles 12 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, 1er du décret n° 55-678 du 20 mai 1955 et 1er de l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959, sont applicables aux départements algériens et aux départements des Oasis et de la Saoura, à l'exception de celles relatives au privilège établi par l'article 73 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française et sous réserve de la substitution des références aux articles 23 et 47 a du Code algérien du Travail aux références aux articles 23 et 47 a du Code du Travail.

ART. 12. - Tous privilèges spéciaux ou généraux sur les immeubles autres que ceux visés aux articles 2103 et 2104 nouveaux du Code civil sont transformés en hypothèques légales et sont soumis aux règles édictées pour ces dernières par le Code civil et le présent décret, nonobstant toutes dispositions spéciales contraires.

Section II. - Des hypothèques.

ART. 13. - Les nouvelles dispositions des articles 2117, 2121, 2122, 2123, 2129, 2130 et 2133 du Code civil, telles qu'elles résultent des articles 16 à 19 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 1er de l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959, sont étendues aux départements algériens et aux départements des Oasis et de la Saoura.

ART. 14. - La nouvelle rédaction donné aux articles 2134 à 2145 du Code civil, par les articles 20 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 1er de l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959, est étendue aux départements algériens et aux départements des Oasis et de la Saoura.

Section III. - Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.

ART. 15. - La nouvelle rédaction donnée aux articles 2146 à 2149, 2151, 2154 à 2156 du Code civil, par les articles 21 à 25 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, 1er de l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 et 113 du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, est étendue aux départements algériens et aux départements des Oasis et de la Saoura sous les réserves ci-après :

Article 148 du Code civil :

Pour l'application de cette disposition, les références aux articles 4 et 5 du présent décret remplacent respectivement les références aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 et la référence au premier alinéa de l'article 6 du présent décret remplace la référence aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955.

D'autre part, nonobstant les dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article 2148, les discordances constatées par le Conservateur ne constituent un motif de rejet de la formalité que dans des conditions qui seront fixées par décret.

Enfin, la date fixée en application du premier alinéa de l'article 28 du présent décret est substituée à celle du 1er janvier 1956.

Article 2149 du Code civil :

Pour l'application de cette disposition, les références au premier alinéa des articles 4 et 5 du présent décret remplacent respectivement les références au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.

Article 2154 du Code civil :

Pour l'application dudit article, les références au présent décret et à la date fixée en application du premier alinéa de l'article 28 du présent décret, sont substituées respectivement aux références au décret du 4 janvier 1955 et à la date du 1er janvier 1956.

ART. 16. - En cas de rejet d'une formalité de publicité par application des articles 2148 à 2149 et 2154 nouveaux du Code civil, le recours de la partie intéressée contre la décision du Conservateur des hypothèques, est porté dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

Il est statué comme en matière de référé. L'ordonnance du président du tribunal de Grande Instance n'est pas susceptible d'exécution provisoire.

En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence.

Dès que la décision du juge des référés est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas, soit définitivement rejetée, soit exécutée dans les conditions ordinaires, son effet remontant alors à la date du dépôt.

Section IV. - De la radiation et réductions des inscriptions.

ART. 17. - L'article 27 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui a modifié le chapitre V du titre XVIII du livre III du Code civil (art. 2157 à 2165) est étendu aux départements algériens et aux départements des Oasis et de la Saoura.

CHAPITRE III.

PUBLICITE DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
AUTRES QUE LES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES

ART. 18 - Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles :

1° Tous actes, mêmes assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :

a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au Code civil;

b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus.

2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité en vertu du 1°, de même, les décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses;

3° Les attestations notariées établies en exécution de l'article 19 du présent décret en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers;

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :

a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision;

b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive;

c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décision constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une disposition à cause de mort;

d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent et les désistements d'action et d'instance;

e) Les actes et décisions déclaratifs.

5° Les jugements d'envoi en possession provisoire ou définitif des biens d'un absent;

6° Les conventions d'indivision immobilière;

7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire, prévue à l'article 2147 du Code civil ;

8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du Code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;

9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des Sociétés, Associations, Syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité aura été faite postérieurement à la date fixée en application du premier alinéa de l'article 28.

ART. 19. - Dans les délais fixés à l'article 23, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation.

Une attestation rectificative doit, le cas échéant, être établie, notamment lorsque la dévolution est modifiée ou que les successibles exercent ou modifient leur option postérieurement à la publicité de l'attestation notariée. Toutefois la publication, au même bureau, d'un acte de disposition, par les successibles, dispense ces derniers de faire établir et publier une attestation rectificative.

Les clauses de restitution contenues dans les testaments et les restrictions au droit de disposer dont peuvent être affectées les transmissions par décès, ainsi que toutes les clauses susceptibles d'entraîner la révocation de ces dernières doivent être reproduites littéralement dans l'attestation notariée relative aux immeubles grevés.

II n'est pas établi d'attestation notariée si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans les dix mois du décès.

ART. 20. - 1° Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 18 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.

Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.

Les ayants cause à titre particulier du titulaire d'un droit visé au 1° de l'article 18, qui ont publié l'acte ou la décision judiciaire constatant leur propre droit, ne peuvent se voir opposer les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ou les décisions judiciaires constatant de telles clauses, lorsque lesdits actes ou décisions ont été publiés postérieurement à la publicité donnée à leur propre droit.

La résolution ou la révocation, l'annulation ou la rescision d'un droit visé au 1° de l'article 18, lorsqu'elle produit un effet rétroactif, n'est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi.

2° Le défaut de publicité des actes de donation visés à l'article 939 du Code civil demeure opposable dans les conditions fixées par l'article 941 du même code.

3° A défaut de publicité, ne peuvent jamais être opposés aux tiers définis par le premier alinéa du 1° :

Les baux, pour une durée supérieure à douze ans;

Les actes portant cession de loyers ou fermages non échus, pour une durée supérieure à trois ans;

4° Toute personne intéressée qui, ayant publié son propre droit, prouve qu'elle a subi un préjudice à raison soit du défaut de publication avant l'expiration du délai légal, soit de la publicité incomplète ou irrégulière d'un des actes visés aux 3° à 9° de l'article 18, peut demander des dommages et intérêts.

Toutefois, le légataire particulier de droits immobiliers peut, sous réserve de l'application des articles 1035 et suivants du Code civil, se prévaloir de la publication de l'attestation notariée à l'égard des ayants cause du défunt qui n'ont pas publié antérieurement les actes ou décisions judiciaires établissant, à leur profit, des droits concurrents.

Le légataire particulier écarté en vertu des articles 1035 et suivants du Code civil peut, dans le cas où la transmission qui le prive de l'objet du legs n'a pas été publiée, obtenir des dommages et intérêts s'il a lui-même publié son propre droit;

5° Les demandes tendant à faire prononcer la résolution la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à la publicité ne sont recevables, devant les tribunaux, que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 18 (4°, c) et s'il est justifié de cette publication par un certificat du Conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

ART. 21 - 1° Dans le cas où plusieurs formalités de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent, sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre prévu à l'article 2200 du Code civil;

2° Lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1° à 3° de l'article 18 et de nature, à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent et une inscription d'hypothèque sont requises le même jour relativement au même immeuble et que l'acte à publier et le titre de l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre susvisé;

3 Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1° et 3) de l'article 18 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent sont requises le même jour et si les actes à publier portent la même date, les formalités sont réputées du même rang;

4° Lorsqu'une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent et la publicité d'un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le rang des formalités est réglé, quel que soit l'ordre qui résulte du registre susvisé, d'après les dates, d'une part, du titre exécutoire mentionné dans le commandement, d'autre part, du titre de la formalité concurrente; lorsque les titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d'un rang préférable;

5° En toute hypothèse, l'inscription d'hypothèque requise par un créancier légalement dispensé de la représentation d'un titre est réputée d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.

ART. 22. - Les notaires, avoués, huissiers et autorités administratives sont tenus de faire publier dans les délais fixés à l'article 23, et indépendamment de la volonté des parties, les actes ou décisions judiciaires visés à l'article 18, (1°, 2° et 4° à 9°) dressés par eux ou avec leur concours.

Les notaires sont tenus de faire publier les attestations, visées à l'article 18 (3°), lorsqu'ils sont requis par les parties de les établir. Ils ont la même obligation lorsqu'ils sont requis d'établir un acte concernant la dévolution de tout ou partie d'une succession; les successibles doivent, dans ce cas, fournir aux notaires tous renseignements et justifications utiles.

ART. 23. - Les délais d'accomplissement de la formalité sont fixés comme suit :

A. - Pour les attestations notariées, quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis.

La responsabilité des successibles peut être engagée, conformément au premier alinéa de l'article 20 (4°) si le notaire est requis plus de six mois après le décès ou dans les cas où un événement ultérieur modifie la dévolution de la succession, la masse héréditaire ou l'option des successibles, plus de six mois après cet événement.

B. - Pour les décisions judiciaires, trois mois du jour où elles sont devenues définitives, ce délai étant réduit à un mois, pour les décisions prononçant la résolution, la révocation, la nullité ou la rescision d'un acte de nature à être publié.

C. - Pour les autres actes, trois mois de leur date.

Toutefois, le délai est réduit à deux mois pour les actes et décisions en vertu desquels peut être requise l'inscription des privilèges prévus aux articles 2108 et 2109 du Code civil.

Au cas où la publicité doit être opérée, dans deux ou plusieurs bureaux, les délais ci-dessus prévus sont prorogés d'un mois pour chaque bureau en sus du premier.

Sans préjudice des effets de droit pouvant résulter du défaut de publicité, l'inobservation des délais prescrits, par le présent article est sanctionnée par une amende civile de 5.000 F à la charge des officiers publics ou ministériels visés à l'article 22, ou des successibles qui, n'ayant pas recouru au ministère d'un notaire, se sont abstenus de requérir un de ces officiers publics pour établir l'attestation après décès.

ART. 24. - 1. Nonobstant toutes dispositions spéciales contraires, la publicité requise en vertu des articles qui précèdent donne lieu obligatoirement au dépôt simultané au Bureau des Hypothèques, de deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte ou de la décision judiciaire à publier.

L'un de ces documents est rendu au déposant, après avoir été revêtu par le Conservateur d'une mention attestant l'exécution de la formalité.

L'autre, qui doit porter la mention de certification de l'identité des parties prescrites par les articles 4 et 5 est conservé au Bureau des Hypothèques; ce document soit satisfaire aux conditions de forme fixées par le décret n° 57-930 du 12 août 1957.

2. Le dépôt est refusé ;

Si l'expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au Bureau des Hypothèques ne comporte pas la mention de certification de l'identité des parties;

Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés;

En cas d'inobservation des prescriptions du décret visé au dernier alinéa du 1.

3. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le Conservateur constate :

a) Soit l'omission d'une des énonciations prescrites par les articles 4, 5 et 6 sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l'expédition, extrait ou copie par un document rectificatif prenant effet à la date de son dépôt;

b) Soit une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identification des parties contenues dans le document à publier et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres publiés depuis la date fixée en application du premier alinéa de l'article 28, sauf justification de l'exactitude du document à publier.

Le recours éventuellement formé contre la décision de rejet du Conservateur est soumis aux règles fixées par l'article 16.

4. Lorsqu'il est mentionné, dans un acte soumis à publicité, que celui-ci a dû être établi d'urgence avant réception des documents sur la base desquels il doit être procédé à la désignation des personnes et des immeubles, les erreurs ou omissions relatives à cette désignation peuvent être réparées, préalablement à la réquisition de formalité, au moyen soit d'une mention complémentaire opposée par le rédacteur de l'acte à la suite de la minute ou de l'original, soit d'une attestation établie par acte distinct lorsque l'acte a déjà été enregistré; en ce qui concerne les actes d'huissier de justice, la mention peut être portée, par l'huissier ou par l'avoué intéressé, sur les documents déposés au Bureau des Hypothèques.

5. Lorsqu'une décision judiciaire soumise publicité a et rendue sans que les documents visés au 4 aient été communiqués à la juridiction, les erreurs ou omissions relatives à la désignation des personnes et des immeubles peuvent être préalablement à la réquisition de formalité, rectifiées ou réparées en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président de la juridiction qui aura statué ou par son délégué, à la demande de la partie intéressée qui doit, à cet effet, communiquer les documents justificatifs. Le président peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction.

ART. 25. - Sont publiés au Bureau des Hypothèques de la situation des immeubles et produisent, vis-à-vis des parties et des tiers, les effets prévus par les dispositions spéciales qui les régissent :

1° Le commandement valant saisie et les différents actes de procédure qui s'y rattachent;

2° Les actes constitutifs du bien de famille insaisissable ;

3° Les décisions et cessions amiables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, quel que soit le montant de l'indemnité;

4° Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement les actes d'échange d'immeubles ruraux, les certificats de non-opposition et les ordonnances d'homologation;

5° Les règlements de copropriété des immeubles ou ensembles immobiliers;

6° Les décisions de classement et de déclassement des monuments historiques et des sites;

7° Les actes ou décisions judiciaires dont la publication est prescrite par les dispositions législatives particulières.

Les actes, décisions et dispositions énoncés ci-dessus et les extraits, expéditions ou copies déposés au Bureau des Hypothèques pour l'exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret, notamment par les articles 3 à 6 et 22 à 24 concernant la forme des actes, l'identification des personnes et des biens les délais et les modalités de la publicité. Toutefois, à titre transitoire, certaines modalités d'application pourront être fixées par décret.

ART. 26. - Sont également publiées pour l'information des usagers au Bureau des Hypothèques de la situation des immeubles, par les soins de l'administration compétente, dans les conditions et limites et sous réserve des exceptions fixées par décret, les limitations administratives au droit de propriété et les dérogations à ces limitations.

ART. 27. - 1. Peuvent être publiées au Bureau des Hypothèques de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers :

1° Les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de douze ans;

2° Les conventions relatives à l'exercice des servitudes légales. Les actes ou documents dont la publicité est prévue par le présent article et les extraits, expéditions ou copies déposés au Bureau des Hypothèques pour l'exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret, notamment par les articles 3 à 6 et 24 concernant la forme des actes, l'identification des personnes et des biens et les modalités de la publicité.

2. Peuvent être publiés dans les mêmes conditions les documents énumérés ci-après auxquels sont annexés ou dans lesquels sont littéralement reproduits des actes soumis ou admis à publicité quoique ces derniers n'aient pas été dressés en la forme authentique :

1° Demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique desdits actes;

2° Procès-verbal notarié constatant le défaut ou le refus du cocontractant ou promettant de procéder auxdites réitération ou réalisation;

3° Déclaration, par acte notarié, de la volonté du bénéficiaire de l'acte d'exiger lesdites réitération ou réalisation.

Les dispositions de l'article 20 sont applicables à compter du jour de la formalité, lorsque celle-ci est suivie, dans un délai de trois ans, de la publication d'un acte authentique ou d'une décision judiciaire constatant la réitération ou la réalisation. En cas d'instance judiciaire, ce délai peut être prorogé par la publication d'une ou plusieurs ordonnances successives rendues à cet effet par le président du tribunal saisi.

CHAPITRE IV

ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ART. 28. - Les chapitres Ier, II et III du présent décret entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret.

Sont étendues aux départements algériens et aux départements des Oasis et de la Saoura, à des dates qui seront fixées par ledit décret, les dispositions transitoires de l'article 38 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

ART. 29. - Pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret et dont la durée ne pourra être inférieure à cinq ans, la publicité au fichier immobilier pourra être volontairement requise, sans aucune perception au profit du Trésor, pour ceux des actes authentiques intervenus, des actes sous seings privés ayant acquis date certaine, des décisions judiciaires devenues définitives, des transmissions par décès opérées, avant la date fixée en application du premier alinéa de l'article 28 :

Qui n'étaient pas soumis à la publicité sous le régime antérieur, mais y auraient été soumis ou admis en vertu du présent décret;

Qui, soumis à publicité en vertu du présent décret y étaient déjà soumis sous le régime antérieur et ont été publiés sous ce régime.

Dans cette dernière hypothèse, la formalité prend rang à la date de la formalité primitive; et produit les mêmes effets.

Le dépôt est refusé, ou la formalité rejetée, dans les conditions prévues à l'article 24.

ART. 30. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8, le Conservateur peut, à titre exceptionnel et seulement pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret, accepter les réquisitions de copies, extraits ou certificats qui ne mentionneraient pas les date et lieu de naissance des personnes désignées.

Dans ce cas, le Conservateur est fondé à exiger l'indication du nom du conjoint desdites personnes si celle-ci lui paraît indispensable pour les recherches. Même si cette indication est fournie, la désignation n'en demeure pas moins incomplète et, s'il en résulte une erreur ou une omission dans les certificats délivrés, elle est réputée désignation insuffisante au sens de l'article 2197 du Code civil.

ART. 31. - Les énonciations relatives à l'identification des personnes physiques ou morales prescrites par les articles 4 et 5 doivent être complétées, dans tout bordereau, extrait, copie ou expédition, déposé au Bureau des Hypothèques, après la date fixée en application du premier alinéa de l'article 28, pour l'exécution de la première formalité intéressant celles de ces personnes qui sont ou deviennent titulaires d'un droit réel susceptible d'hypothèque, par l'indication, dûment certifiée, de leurs noms, prénoms, dénominations et sièges, pendant les cinquante années précédentes.

Un décret fixera la date à laquelle le présent article cessera d'être applicable.

ART. 32. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 2196 du Code civil et celles de l'article 9 du présent décret sont respectivement applicables à la délivrance des copies ou extraits des documents déposés dans les conservations avant la date fixée en application du premier alinéa de l'article 28 et au versement de ces documents dans les centres d'archives spéciaux et aux archives nationales ou départementales.

ART. 33. - Les renonciation, cession ou subrogation consenties au profit des tiers acquéreurs ou prêteurs, avant l'entrée en vigueur du décret du 14 juin 1938 modifiant l'article 2135 du Code civil, par une femme mariée bénéficiaire d'une hypothèque légale ou judiciaire garantissant la pension alimentaire judiciairement allouée, pour elle on ses enfants, produiront tous les effets prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article 213 5 du Code civil dans son texte applicable aux départements algériens et aux départements des Oasis et de la Saoura antérieurement au présent décret. même si ces actes ne contiennent pas la renonciation expresse de la femme.

Il en sera de même en cas de concours de la femme à la vente.

ART. 34. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2133 nouveau du Code civil sont applicables à toutes les hypothèques, même constituées avant la date fixée en application du premier alinéa de l'article 28.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 35. - 1. Cesseront d'être applicables dans les départements algériens et les départements des Oasis et de la Saoura à compter de la date fixée en application du premier alinéa de l'article 28 :

L'article 18 de la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques;

La loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire et les divers textes qui l'ont complétée ou modifiée, notamment le décret du 30 octobre 193 5 modifiant le régime de la transcription, sous réserve des dispositions du paragraphe du présent article;

L'article 2153 du Code civil;

Les articles 2193 à 2195 du Code civil et le chapitre premier du titre IV du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, modifié par loi du 10 juin 1853, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'alinéa 2 de l'article 28 du présent décret;

La loi du 3 septembre 1807 relative aux inscriptions hypothécaires en vertu de jugements rendus sur des demandes en reconnaissance d'obligations sous seing privé.

2. L'article premier de la loi n° 55-1553 du 28 novembre 1955 est abrogé en tant qu'il porte extension à l'Algérie de la loi du 24 mai 1951 organisant la publicité à l'égard des tiers des soumissions pour insuffisance de prix.

ART. 36. - Toute soumission constatant une insuffisance de prix ou d'évaluation de biens ou droits immobiliers est établie en triple exemplaire et, dans les trois mois de son acceptation, l'un des originaux est déposé au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte sous peine d'une amende civile égale au vingtième de l'insuffisance reconnue, à la charge de la partie débitrice des droits.

Le dépôt est effectué à la suite de la minute de l'acte.

ART. 37. - 1 Les 1° et 2° de l'article 48 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui a modifié les articles 13, 14 et 15 du décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances sont étendus aux départements algériens et aux départements des Oasis et de la Saoura.

2. Le privilège spécial prévu par le deuxième alinéa de l'article 14 nouveau du décret précité du 14 juin 1938 garantit également le règlement des opérations des sociétés on assureurs étrangers pour les contrats souscrits ou exécutés dans les départements algériens ou dans les départements des Oasis et de la Saoura.

3. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée en application de l'alinéa premier de l'article 28.

ART. 38 - A compter de la date fixée à l'alinéa, premier de l'article 8, seront étendus aux départements algériens et aux départements des Oasis et de la Saoura :

L'article 49 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui a donné une nouvelle rédaction à l'article 679 du code de procédure civile;

Les modifications apportées aux articles 75, 76, 958, 1069, 1673, 2166, 2180 à 2182, 2188 et 2203 du Code civil par l'article premier de l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959;

Les dispositions de l'article premier de l'ordonnance susvisée qui modifient les intitulés de la section II et de la section III du chapitre II du titre XVIII du Code civil.

ART. 39. - Pour les formalités de publicité requises sans le concours du titulaire du droit, le signataire du certificat d'identité, peut se faire communiquer, par ledit titulaire ou par toute personne susceptible de les fournir, les documents nécessaires à l'établissement du certificat prévu aux articles 4 et 5 du présent décret et, à défaut, les renseignements permettant d'obtenir lesdits documents.

Le signataire du certificat d'identité peut également obtenir les renseignements d'identité nécessaires à la rédaction dudit certificat des administrations, services ou établissements publics de l'Etat ou de l'Algérie, des départements et des communes et des établissements nationalisés, sans que le secret administratif ou professionnel puisse lui être opposé.

En cas de saisie, l'huissier de justice doit énoncer au commandement les documents communiqués ou les renseignements recueillis.

ART. 40. - Des décrets pris sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du Ministre des Finances et des Affaires Economiques, du Ministre chargé de l'Algérie, du Ministre chargé du Sahara détermineront les modalités d'application du présent décret.

ART. 41. - Les dispositions de l'article 2 du décret n° 55-449 du 16 avril 1954 cesseront d'être applicables à l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret et qui ne pourra être supérieur à dix ans à partir de la date du présent décret.

ART. 42. - Si le nombre des formalités hypothécaires effectuées pendant l'année écoulée est en augmentation, par rapport à l'année antérieure, de plus du dixième, un arrêté du délégué général du Gouvernement en Algérie ou un arrêté du Ministre chargé du Sahara, en ce qui concerne les départements des Oasis et de la Saoura, peut autoriser, pour l'exercice en cours, l'utilisation des prélèvements institués par l'article premier du décret du 6 juin 1925, l'article premier du décret du 13 août 11935 et l'article 2 de l'arrêté gubernatorial du 25 juillet 1946, pour le paiement d'agents supplémentaires recrutés à titre temporaire. Si le nombre des formalités se maintient au même niveau, cette autorisation pourra être renouvelée pour les exercices ultérieurs.

En outre, les prélèvements visés ci-dessus sont utilisés chaque année, à concurrence de 3 p. 100 au maximum de leur montant de l'année précédente, pour assurer le paiement des dépenses de gestion, dont la nomenclature sera fixée par arrêté du délégué général du Gouvernement en Algérie ou du Ministre chargé du Sahara.

En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du présent article ne peuvent excéder, au total, 20 p. 100 du montant des prélèvements de l'année précédente.

ART. 43. - Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux actes relatifs aux immeubles et droits immobiliers soumis au droit commun en matière civile, et aux actes dont les effets se trouvent régis par ce droit par la volonté des parties exprimée dans les conditions prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 relative à l'organisation de la justice musulmane en Algérie. Il n'est dérogé en rien aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie.

ART. 44. - Le Premier Ministre, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre de la Construction, le Secrétaire d'Etat aux Finances et le Secrétaire général pour les Affaires algériennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et inséré au Recueil des actes administratifs de la délégation générale du Gouvernement en Algérie.