ARTICLE 413 PUBLICITE FONCIERE. Certification de l'identité. A un décret n° 59-1018 du 26 août 1959,
portant publication de la convention relative à la délivrance
gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions
d'actes de l'état civil, signée le 26 septembre 1957 (Journal
Officiel du 2 septembre 1939, p. 8614) est annexée la convention
suivante : CONVENTION Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République française, du Grand Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération suisse et de la République turque, membres de la commission internationale de l'état civil, désireux de régler d'un commun accord certaines questions relatives à la délivrance et à la légalisation des expéditions d'actes de l'état civil, sont convenus des dispositions suivantes : ART. 4. - Sont dispensés de légalisation,
sur les territoires respectifs des états contractants, les expéditions
littérales ou les extraits des actes de l'état civil revêtus
de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés.
ART. 5. - Par actes de l'état civil, au sens des articles premiers, 3 et 4, il faut entendre : Les actes de naissance; Les actes de déclaration d'un enfant sans vie; Les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés ou transcrits par les officiers de l'état civil; Les actes de mariage; Les actes de décès; Les actes de divorce ou les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce; Les transcriptions des ordonnances ou jugements ou arrêts
en matière d'état civil. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 489 A b IV
(feuilles vertes).
|