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ARTICLE 420

PUBLICITE FONCIERE

Algérie. - Institution d'un régime spécial dans les périmètres de modernisation foncière.

LOI N° 59-1486 DU 28 DECEMBRE 1959
Instituant dans les départements algérien un régime de Publicité foncière applicable dans certains périmètres et complétant l'ordonnance n° 59-41 du 3 janvier 1959.
(Journal Officiel du 29 décembre 1959, p. 12.479)

ARTICLE PREMIER. - Dans les périmètres de modernisation foncière visés à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-41 du 3 janvier 1959 (1), il est institué un livre foncier tenu sous la forme d'un fichier immobilier.

Il en est de même dans les secteurs visés à l'article 11 de la présente loi.

(1) Journal Officiel du 7 janvier 1959, page 373.

TITRE PREMIER
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DU FICHIER IMMOBILIER.

ART. 2. - Le conservateur des hypothèques tient pour chaque commune un fichier immobilier sur lequel sont obligatoirement mentionnés :

1° Les décisions judiciaires prises en application des articles 7, 15, 16 et 17 de l'ordonnance n° 59-41 du 3 janvier 1959 (2);

2° Tous les actes et les décisions judiciaires ultérieurs soumis à la publicité en vertu des articles 18, 25 et 26 du décret n° 59-1190 du 21 octobre 1959 (3) portant réforme de la publicité foncière dans les départements algériens et dans les départements des Oasis et de la Saoura, ainsi que les inscriptions d'hypothèques et de privilèges ;

3° Les procès-verbaux établis par le service chargé de la tenue du cadastre pour constater les modifications résultant des constructions et démolitions affectant les immeubles inscrits au fichier immobilier ainsi que les modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels;

4° D'une manière générale, toute modification de la situation juridique d'un immeuble déterminé inscrit au fichier immobilier.

(2) Les décisions judiciaires ainsi visées sont celles qui statuent, dans les périmètres de modernisation foncière, sur la délimitation des propriétés, la constatation ou la construction des droits de propriété et autres droits réels ou charges pesant sur la propriété, les opérations de partage et les opérations de remembrement.

(3) Bull. A.M.C. art. 412.

ART. 3. -- Tout droit de propriété et tout autre droit réel relatif à un immeuble n'existent à l'égard des tiers que par le fait et du jour de leur publication au fichier immobilier. Toutefois, les transmissions par décès prennent effet du jour du décès; il n'est pas non plus dérogé aux dispositions des articles 2107, 2308, 2109 et 2111 du Code civil. L'annulation d'une annotation ne peut, en aucun cas, être opposée aux tiers de bonne foi.

ART. 4. - Les actes volontaires et les conventions tendant constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel ne produisent effet, même entre parties, qu'à dater de leur publication au fichier immobilier, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour inexécution de leurs conventions.

ART. 5. - A défaut de publication. ne produisent effet entre les parties et ne peuvent être opposés aux tiers :

1° Les baux, pour leur durée excédant douze ans;

2° Les actes portant cession de loyers ou fermages non échus, pour une durée supérieure à trois ans.

ART. 6. - Les annotations portées au fichier immobilier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou de tout jugement passé en force de chose jugée constatant, au regard de toutes les personnes intéressées à raison d'un droit dûment rendu public, la non-existence ou l'extinction du fait ou du droit auquel elles se rapportent.

ART. 7. - Les articles 3, 4, 5 et 6 de la présenté loi ne seront applicables qu'à compter de la constitution du fichier immobilier.

ART. 8. - Le conservateur de hypothèques vérifie, sous la responsabilité de l'Etat, l'identité et la capacité des parties qui seront établies par les moyens de preuve fixés par le règlement d'administration publique prévu à l'article 19, ainsi que la régularité, tant en la forme qu'au fond, des pièces exigées en vue de la publication.

La responsabilité de l'Etat est engagée à raison des fautes commises par le conservateur des hypothèques dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat; elle est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé l'immeuble intéressé et doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la découverte du dommage.

Elle se prescrit par trente ans à partir du jour où la faute a été commise. L'Etat dispose devant la même juridiction d'une action récursoire contre le conservateur des hypothèques, en cas de faute lourde de ce dernier.

ART. 9. - Les décisions du conservateur sont susceptibles de recours devant le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble intéressé et ce, dans un délai de deux mois à compter de leur notification aux parties.

Le tribunal de grande instance statue en premier ressort. En cas de pourvoi en cassation, la cour doit statuer selon les articles 34 et 35 de la loi n° 47- 1366 du 23 juillet 1947. Si le pourvoi est rejeté, la cour peut condamner le requérant à une amende dont elle détermine elle-même le montant.

ART. 10. - Le conservateur des hypothèques remet au propriétaire, à l'occasion de la publication des décisions judiciaires visées au 1° de l'article 2, un livret foncier reproduisant les annotations de, la fiche réelle. Les actes volontaires et conventions visés à l'article 4 ne peuvent être publiés que si les documents destinés à être conservés au bureau des hypothèques sont accompagnés du livret foncier. Le conservateur des hypothèques mentionne sur celui-ci lesdits actes et conventions et le met à jour de toutes les annotations effectuées au fichier immobilier, sans le concours ou à l'encontre du propriétaire, dans l'intervalle de la publication de deux actes volontaires ou conventions publiés à la requête du propriétaire.

ART. 11 - Dans le cadre des opérations prévues au plan de développement économique et social de l'Algérie, le délégué général du Gouvernement peut déterminer par arrêté les secteurs dans lesquels s'appliquent également les dispositions de la présente loi.

ART. 12. - Dans les secteurs visés à l'article précédent, il est procédé à la délimitation des propriétés et à la constatation ou à la constitution des droits de propriété et autres droits réels ou charges pesant sur la propriété, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-41 du 3 janvier 1959, exception faite de celles relatives au partage et au remembrement.

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES.

ART. 12. - Les dispositions du décret n° 59-1190 du 21 octobre 1959 continuent de recevoir application dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

ART. 19. - Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application de la présente loi et notamment la forme, dans laquelle est tenu le fichier immobilier, les règles relatives à l'établissement, à la délivrance et à la mise à jour du ou des livrets fonciers, les conditions dans lesquelles les tiers pourront consulter le fichier immobilier ou s'en faire délivrer des extraits, la forme en laquelle doivent être dressés les actes soumis à publicité, les énonciations qu'ils doivent comporter et les pièces justificatives à produire, les causes, les modalités et les effets du refus de publication par le conservateur des hypothèques, les modalités de rémunération des conservateurs, le coût des formalités publicitaires et les conditions de tenue à jour du cadastre, ainsi que les règles tendant à assurer la concordance de ce document et du fichier immobilier.