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ARTICLE 421

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exemptions.
Caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie.
Assimilation à l'Etat.

DECRET N° 59-433 DU 17 MARS 1959
relatif à la Caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie.
(Journal Officiel du 18, B.A. 1959, 1 - 8027)

ARTICLE PREMIER. - Le Fonds d'équipement de l'Algérie, créé par le décret du 10 août 1957, prend le nom de Caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie. La Caisse est un établissement public national, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

ART. 7. - Les opérations de la Caisse sont considérées du point de vue fiscal et douanier comme effectuées soit par l'Etat, soit par l'Algérie, selon qu'elles sont effectuées en France métropolitaine ou en Algérie.

Observations. - En application de la disposition qui précède, les publications d'actes constatant les acquisitions réalisées par la Caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie, ainsi que les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges requises par le même organisme, bénéficient de la dispense provisoire de taxe de publicité foncière édictée par l'art. 841 du Code général des Impôts (décret n° 55-472 du 30 avril 1955, art. 1, B.A. 1955-I-6868, Bull. A.M.C., art. 214).

Annoter : C.M.L. 2° édition, n° 1896-I-1° et 0911-I-1°.