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ARTICLE 428

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Acquisitions réalisées par les départements, communes et autres collectivités publiques locales et déclarées d'utilité publique par arrêté préfectoral dans les conditions prévues à l'art. 1003 C.G.I.
Maintien de l'exonération.

(Sol., 6 février 1960.)

Avant la modification qui y a été apportée par le décret n° 59-1297 du 6 novembre 1959 (Journal Officiel du 17), l'art. 1003 du Code Général des Impôts était ainsi conçu :

" Ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les départements, communes ou syndicats de communes et par les établissements publics départementaux ou communaux, lorsqu'elles sont destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociale, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, sous réserve qu'un arrêté préfectoral ait déclaré, en cas d'urgence, l'utilité publique de ces acquisitions sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête. "

Cette disposition, qui était applicable en matière de taxe hypothécaire, a été abrogée, en ce qui concerne les droits d'hypothèque, par les art. premier et 9 du décret n° 55-472 du 30 avril 1955 qui a substitué à la taxe hypothécaire la taxe de publicité foncière. Toutefois l'Administration a décidé, par mesure de tempérament, que les actes d'acquisition antérieurement exonérés de la taxe hypothécaire par l'art. 1003 du Code Général des Impôts, seraient également exonérés de la taxe de publicité. foncière (Cir. 26 mai 1955, § III, A. 1°, page 13; Bulletin A.M.C., art. 214, § F, I, 1°, A, f, page 15).

Mais, depuis lors, le décret susvisé du 6 novembre 1959 a modifié comme suit l'art. 1003 du Code Général des Impôts:

" Ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, autre que celle de la taxe prévue à l'article 838 ci-dessus, les acquisitions... (le reste sans changement). "

En présence de cette nouvelle rédaction, la question s'est posée de savoir si la mesure de tempérament prise lors de l'institution de la taxe de publicité foncière devait être maintenue.

Par une solution du 6 février 1960, l'Administration a répondu à cette question par l'affirmative.

En conséquence, la publication des actes d'acquisition visés à l'art. 1003 du Code Général des Impôts continue à bénéficier de la dispense de taxe de publicité foncière.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1911, § I.