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ARTICLE 429

PUBLICATION D'ACTES.

Effet relatif. - Créance de dommages de guerre.
Procès-verbal d'adjudication sous condition suspensive.
Acte ultérieur constatant la réalisation de la condition et le caractère définitif de la transmission.
Publication du second acte non subordonnée à celle du premier.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 24 juin 1959.)

Question. - M. Maridet expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques que les indemnités de reconstitution attachées à des immeubles sinistrés par faits de guerre sont mises en vente au centre régulateur national des négociations de dommages de guerre et que l'adjudication fait l'objet d'un procès-verbal dressé à la Chambre des Notaires de Paris, mais que la transmission de propriété est soumise à la condition suspensive de l'autorisation du ministre de la Construction en exécution de la loi du 28 octobre 1946; qu'une fois intervenue cette autorisation et sa notification à l'adjudicataire par le centre régulateur, un acte notarié est établi pour constater la réalisation de la condition et le caractère définitif de la négociation. Il lui demande si un conservateur des hypothèques est fondé, lors de la réquisition de transcription de ce dernier acte, à exiger que le procès-verbal d'adjudication soit lui-même préalablement transcrit et à refuser de formaliser l'acte de cession constatant la réalisation de la condition tant que le procès-verbal d'adjudication n'aura pas été assujetti à cette formalité, le tout par application de l'art. 32 du décret du 14 octobre 1955 sur la réforme hypothécaire.

Réponse. - Réponse négative sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. Dans l'hypothèse visée par l'honorable parlementaire, le seul titre dont la publicité préalable peut être éventuellement exigée en application des art. 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 est l'acte (ou la transmission par décès) qui a fait entrer l'immeuble sinistré ou la créance de dommages de guerre dans le patrimoine du vendeur (J.O. 24 juin 1959, Déb. parl. Nat., p. 996).

Observations. - En cas de réalisation d'une vente sous condition suspensive, le titre de la transmission consiste dans la réunion de l'acte de vente affecté de la condition et l'acte constatant la réalisation de cette condition. Ces deux actes doivent être publiés séparément ou simultanément (Décret du 4 janvier 1955, art. 28, 1° a et 4° b). Toutefois, lorsque dans le second acte, le vendeur et l'acquéreur réitèrent leur consentement en reconnaissant qu'il est devenu définitif, la publication peut être limitée à cet acte qui forme à lui seul le titre de la mutation.

Mais le second acte n'est pas toujours dressé avec le concours des deux parties. Il consiste parfois dans le simple dépôt en l'étude du notaire par l'acquéreur seul ou même par un tiers de la pièce justificative de l'accomplissement de la condition. Dans ce cas, la publication de cet acte doit être précédée ou accompagnée de celle de l'acte constatant la vente conditionnelle. A défaut, le titre de l'acquéreur ne peut être considéré comme publié et l'annotation au fichier du seul acte de réalisation doit être libellé en conséquence.

Comme le constate la réponse ministérielle, l'art. 32 du décret du 14 octobre 1955 sur l' « effet relatif de la formalité » ne permet pas au conservateur de subordonner la publication de l'acte de réalisation à celle de l'acte de vente conditionnelle, ce dernier ne constatant pas le titre du disposant, c'est-à-dire du vendeur. Par contre, par application de la même disposition, lorsque le titre de l'acquéreur ne peut résulter que de la réunion des deux actes, l'absence de publication du premier de ces actes ferait obstacle à la publication ultérieure de tout acte de disposition du chef de cet acquéreur.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A k et 692 A (feuilles vertes).