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ARTICLE 430

PUBLICATION D'ACTES.

Etat descriptif de division.
Caves en sous-sol et sol faisant l'objet de cessions distinctes.
Identification des parties cédées au moyen d'un état descriptif.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 19 septembre 1959.)

Question. - M. Hauret attire l'attention de M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques sur la situation particulière qui est celle des régions possédant de nombreuses caves sous terre, exploitées par des champignonnistes soumis aux statuts agricoles. Il arrive fréquemment de voir démembrer la propriété du sol et du sous-sol. Les caves n'étant pas cadastrées, ces ventes n'entraînent aucune mutation au point de vue impôt direct et ces actes étaient considérés jusqu'à présent comme entraînant une servitude grevant la surface du sol. Il semble qu'en vertu de la législation sur la réforme foncière, il soit exigé actuellement un état de division en soumettant le sol et le sous-sol au régime de la copropriété, avec établissement d'un règlement de division entraînant l'attribution de millièmes dans la propriété du sol avec dépôt à l'appui des plans de division entre le sol et le sous-sol, ce qui entraîne des frais considérables, soit trois ou quatre fois le prix de vente. Cette manière de procéder paraissant a priori anormale, car il n'existe pas d'indivision entre les divers éléments, donc pas de copropriété, il lui demande quelle doit être la marche à suivre dans un pareil cas.

Réponse. - Sous réserve de l'examen des cas d'espèce et de l'appréciation souveraine des tribunaux, les actes de démembrement de la propriété visés par l'honorable parlementaire paraissent s'analyser en un transfert de la propriété du sous-sol et non en une simple constitution de servitude. Dès lors que ces actes concernent une ou plusieurs fraction d'un même immeuble, dans les limites verticales duquel s'exercent désormais des droits de propriété concurrents, ils entrent dans le champ d'application du 3° alinéa de l'art. 7 nouveau du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 4) et la désignation desdites fractions doit être faite, en principe, conformément à un état descriptif de division préalablement publié. Ce dernier, établi pour les besoins de la publicité foncière, a du reste un caractère purement descriptif et ne peut avoir pour effet, par lui-même et contrairement aux conventions des parties, de placer la surface et le tréfonds sous le régime de la copropriété. Il semble toutefois que le conservateur des hypothèques pourrait ne pas exiger l'établissement d'un état descriptif de division dans les cas où le sous-sol serait suffisamment identifié par la désignation cadastrale des parcelles de surface (J.O. 19 septembre 1959, Débats parl. Ass. Nat., p. 1653).

Observations. - Conformément à la suggestion contenue dans la partie finale de la réponse ministérielle, on croit pouvoir conseiller aux collègues de ne pas insister, dans le cas des démembrements en cause, pour l'établissement d'un état descriptif de division, lorsque les paries en sous-sol sont suffisamment identifiées par la désignation du sol.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A h (feuilles vertes).