Retour

ARTICLE 431

PUBLICITE DES TRANSMISSIONS PAR DECES.

Donation avec clause de retour conventionnel.
Décès du donataire sans postérité.
Retour des biens donnés dans le patrimoine du donateur.
Publication d'une attestation notariée facultative.

(Rép. Minis. Finances, 19 juin 1959.)

Question. - M. Collette rappelle à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques que, selon sa réponse du 8 avril 1959, à la question écrite n° 171 (1), il n'est par nécessaire de faire publier une attestation notariée dans le cas d'extinction par le décès de son titulaire d'un droit de retour conventionnel. Il lui demande : 1° Si, dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque le droit de retour conventionnel joue par suite de décès sans descendant du donataire avant le donateur, il y a lieu de faire publier une attestation notariée pour constater que les biens qui avaient été donnés sont rentrés (par l'effet de la réserve du droit de retour conventionnel) dans le patrimoine du donateur; 2° Dans la négative, n'y aurait-il pas là une lacune grave dans le système de publicité foncière. (Question du 14 mai 1959).

(1) V. Bull. A.M.C., art. 417.

Réponse. - Le retour conventionnel qui s'opère de. plein droit au décès du donataire en vertu d'une clause insérée dans une donation et qui anéantit rétroactivement cette dernière (Code Civil, art. 951 et 952) ne constitue par une transmission par décès susceptible de motiver obligatoirement l'établissement et la publication d'une attestation notariée. Mais rien ne semble s'opposer à ce que le retour conventionnel soit constaté dans l'attestation notariée établie après le décès du donataire pour les immeubles dépendant de la succession ou, à défaut, dans un acte déclaratif spécial publié au bureau des hypothèques en vertu de l'art. 28 4° e, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955: (Journal Officiel. 19 juin 1959; Débats parlem. Ass. Nat., p. 924.)

Observations. - La clause de retour conventionnel insérée dans une donation agit à la manière d'une condition résolutoire (Planiol et Ripert Traité Elémentaire du Droit Civil, n° 3589 et 3597). Lorsque, par le décès du donataire sans postérité, la condition vient à s'accomplir, les biens donnés rentrent dans le patrimoine du donateur en raison de la résolution de la donation, et non pas par l'effet d'une transmission par décès. L'opération ne tombe par dès lors sous l'application de l'article 29 du décret du 4 janvier 1955 et n'a pas, par suite, à être obligatoirement constatée dans une attestation notariée.

Il est souhaitable, cependant, pour l'exacte tenue du fichier immobilier, que les biens qui font l'objet d'un retour conventionnel donnent lieu à l'établissement d'une attestation notariée. Cette attestation peut être publiée, soit qu'on la considère, ainsi que l'envisage la réponse ministérielle, comme un acte déclaratif entrant dans les prévisions de l'article 28, 4° e du décret du 4 janvier 1955, soit que l'on admette, avec le Tribunal civil de la Seine (jugement du 26 novembre 1958; J.C.P. 1959-II-11060), que rien ne s'oppose à la publication volontaire des actes non assujettis obligatoirement à publicité.

Comme l'observe la réponse à question écrite, l'attestation constatant le retour conventionnel peut être, soit particulière aux immeubles qui en font l'objet, soit commune à ces immeubles et aux autres immeubles que possédait le donataire décédé.

Annoter : C.M.L. n° 762 A (feuilles vertes).