ARTICLE 436 INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT. Question. - Une inscription d'hypothèque légale de mineur a été prise en 1950 pour sûreté de droits indéterminés. En renouvelant cette inscription en 1960, le requérant est-il tenu de déterminer dans le bordereau le montant des droits garantis? Réponse. - Sous le régime antérieur au décret du 4 janvier 1955, les inscriptions de l'hypothèque légale des femmes mariées sur les biens de leurs maris, de celle des mineurs et interdits sur les biens de leur tuteurs et de celle de l'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens de leurs comptables étaient régies par une disposition particulière : l'art. 2153 du Code civil. Aux termes de cet article, les bordereaux des inscriptions dont il s'agit, devaient, entre autres énonciations, indiquer « la nature des droits à conserver et le montant de la valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant a ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés ». Cette disposition a été abrogée par l'art. 46 du décret du 4 janvier 1955, de sorte que, depuis le 1er janvier 1956, date d'entrée en vigueur du décret du 4 janvier 1955, les inscriptions d'hypothèque légales susvisées, tombent, comme les autres inscriptions de privilège ou d'hypothèque, sous l'application de l'art. 2148 du Code civil. Or, le 3° alinéa de cet article, qui précise les énonciations que doit contenir le bordereau d'inscription, dispose que « en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels » Il en résulte que, depuis le 1er janvier 1956, les hypothèques légales visées à l'ancien article 2153 du Code civil ne peuvent plus être inscrites pour une somme indéterminée et que ceux des droits garantis dont l'importance n'est pas déterminé doivent faire l'objet d'une évaluation dans le bordereau qui en limite l'efficacité. Toutefois, si cette règle générale vise toutes les inscriptions nouvelles, elle n'est pas applicable par contre aux inscriptions en renouvellement. Ces dernières inscriptions, dont l'objet est exclusivement d'empêcher les inscriptions renouvelées d'être atteintes par la péremption décennale, sont réglementées par un texte spécial qui déroge à l'art. 2148 du Code civil. En effet, aux termes de art. 61 du décret du 14 octobre 1955, le bordereau de renouvellement « contient exclusivement la mention de la, date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription à renouveler... avec le simple rappel du titre et des noms et prénoms des débiteur et créancier originaires. » L'indication du capital de la créance et de ses accessoires conservés par l'inscription en renouvellement n'est prescrite qu'au cas de réduction de la créance ou de ses accessoires. Par suite, en l'état actuel de la législation, rien n'oblige le créancier qui renouvelle une inscription d'hypothèque légale à fournir, dans le bordereau de renouvellement, une évaluation des droits indéterminés conservés par l'inscription renouvelée. Par voie de conséquence, le conservateur ne serait fondé ni à refuser, ni à rejeter une telle inscription. Bien entendu, les considérations qui précèdent sont étrangères à la matière des salaires; elles ne dispensent pas le requérant de souscrire l'évaluation prescrite par l'art. 1er, 2° du décret n° 48-1677 du 29 octobre 1948 (Bull. A.M.C., art. 159, annexe) en vue de la liquidation du salaire exigible au cas d'inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée. Annoter : C.M.L. (2° éd.), n° 620-A-I
(feuilles vertes).
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