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ARTICLE 438

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Inscription. - Citoyens français contraints de quitter un pays étranger.
Prêts de l'Etat en vue de leur installation en France.
Garantie hypothécaire. - Dispense provisoire de taxe.
Salaire au tarif normal.

Les citoyens français contraints de quitter le Maroc, la Tunisie ou tout autre pays étranger peuvent obtenir, en vue de leur installation en France, des prêts de l'Etat qui leur sont consentis dans le cadre, soit de l'art. 687, 2° éd., du Code rural (agriculteurs dont la qualité de migrants a été reconnue par le Ministre de l'Agriculture), soit des conventions passées entre l'Etat et le Crédit Foncier de France, les caisses de crédit agricole et la Caisse centrale de Crédit hôtelier, commercial et industriel.

Les bénéficiaires peuvent en outre être autorisés à fractionner le payement des droits de mutation et des taxes additionnelles exigibles sur les acquisitions qu'ils effectuent à l'aide des fonds prêtés (ordonnance n° 58-825 du 9 septembre 1958, B.A. 1958-I-7733), à la condition d'offrir une garantie qui peut consister en une hypothèque sur immeuble (décret n° 58-976 du 18 octobre 1958, art. 5; B.A. 1958-I-7756).

Les inscriptions prises en garantie des droits ainsi fractionnés bénéficient de la dispense. provisoire de taxe de publicité foncière prévue par l'art. 841, 2° nouv. du Code général des Impôts. Les salaires auxquels elles donnent ouverture sont réduits de moitié (art. 5 précité du décret du 18 octobre 1958, Bull. A.M.C., art. 380).

En l'état, la question a été posée de savoir si le même régime de faveur est applicable aux inscriptions prises par le Crédit Foncier, les caisses de crédit agricole ou la Caisse centrale de Crédit hôtelier, commercial et industriel, pour la garantie des prêts susvisés.

Elle comporte une réponse négative.

Ces inscriptions, qui sont requises au profit de l'Etat par les établissements financiers intermédiaires, bénéficient sans doute de la dispense provisoire de taxe établie, en faveur de toutes les inscriptions prises au profit de l'Etat par l'art. 841, 2°, nouv., C.G.I.

Mais l'art. 5 précité du décret n° 58-976 du 18 octobre 1958, qui réduit de moitié le salaire des inscriptions garantissant le payement des droits fractionnés, exigibles sur les acquisitions effectuées au moyen des prêts susvisés, est étranger aux inscriptions prises en garantie des prêts eux-mêmes, les inscriptions donnent par suite ouverture au salaire au tarif plein dans les conditions du droit commun.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1896-I-1° et 1967.