ARTICLE 440 PERSONNEL. Conservateurs ou receveurs. ARRETE DU 29 FEVRIER 1960 Le Ministre des Finances et des Affaires économiques, Le Secrétaire d'Etat aux Finances, Vu l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, relatif aux congés à plein traitement susceptible d'être, accordés aux fonctionnaires réformés de guerre; Vu les articles 36 et 44 de l'ordonnance n° 59-244 du 14 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires; Vu le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 fixant certaines modalités d'application du décret n° 46-2971 du 31 décembre, 1946, relatif à l'institution d'un régime spécial de Sécurité Sociale pour les fonctionnaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété; Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires, de l'Etat relevant du régime général des retraites; Vu le décret du 20 novembre 1951 et l'arrêté ministériel du 18 septembre 1958 relatif aux bases de calcul de la retenue de 6 p. 100 pour pensions civiles due par les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques; Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions; Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de fonctionnaires, ARRETENT : ARTICLE PREMIER. - Les conservateurs, et receveurs-conservateurs des hypothèques en congé de longue durée perçoivent pour l'application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et de l'article 36 (3°), de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et dans les conditions prévues par ces textes, la rémunération correspondant aux bases fixées par le décret du 20 novembre 1951 et l'arrêté ministériel du 18 septembre 1958, pour le calcul des retenues pour pensions civiles, sous déduction des abattements, en pourcentage, suivants : - Conservations de 1er catégorie : 25 p. 100; - Conservations de 2° catégorie : 23 p. 100; - Conservations de 3° catégorie : 21 p. 100; - Conservations de 4° catégorie : 19 p. 100; - Conservations de 5° catégorie : 17 p. 100; - Conservations de 6° catégorie et de 7° catégorie : 15 p. 100; - Recettes conservations de 5° catégorie : 19 p. 100; - Recettes conservations de 6° catégorie : 17 p. 100; - Recettes conservations de 7° catégorie: 15 p. 100. ART. 2. - Les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques en congé de longue durée supportent la retenue de 6 p. 100 pour pension civile sur les bases prévus par le décret du 20 novembre 1951 et l'arrêté ministériel du 18 septembre 1958. ART: 3. - Les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques en disponibilité pour raisons de santé perçoivent, pour l'application, d'une part, de l'article 23 (disponibilité à demi-traitement) du décret n° 59-309 du 14 février 1959, d'autre part, de l'article 7 (prestations en espèces de l'assurance-maladie) et de l'article 8 bis, paragraphe 6 (prestations en espèces de l'assurance-invalidité) du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié, et dans les conditions prévues par ces textes, une rémunération calculée su la base du traitement fixé à l'article premier ci-dessus. ART. 4. - Les conservateurs et receveurs-conservateurs, des hypothèques en congé de maladie perçoivent, pour l'application de l'article 36, 2° de l'ordonnance n° 59°-244 du 4 février 1959, et dans les conditions prévues par ce texte, lorsqu'ils cessent d'assumer pendant le congé la responsabilité des opérations de leur conservation, la fraction non représentative de frais (70 p. 100) des salaires demi-nets afférents au poste dont ils sont titulaires, sous déduction des abattements prévus à l'article premier. Le montant des sommes correspondant aux abattements ainsi pratiqués est attribué aux agents intérimaires à titre d'indemnité de responsabilité. Quelle que soit la durée du congé, la fraction des salaires demi-nets représentative de frais (30 p. 100) reste intégralement acquise aux titulaires des postes à raison des charges qui leur incombent. ART. 5. - Le Directeur général des Impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera déposé au Bureau du Contreseing. Observations. - L'arrêté qui précède a pour objet, d'une part, de donner une base réglementaire à la rémunération des conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques en congé de longue durée ou en disponibilité et, d'autre part, de définir les droits respectifs du titulaire et de l'intermédiaire dans le cas où le conservateur ou receveur-conservateur, en congé de maladie ordinaire, n'a pas souscrit de décharge de responsabilité. L'application de cet arrêté dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 1960, se traduira, dans la pratique, par les règles suivantes : 1. Congé de longue durée. - En cas de congé de longue durée, on prendra en considération le traitement sur lequel le conservateur ou le receveur-conservateur s'acquitte des retenues pour pensions civiles, sauf à le réduire. D'une part, de l'abattement prévu à l'art. 1er de l'arrêté pour tenir compte de la responsabilité inhérente à l'emploi, dont l'agent n'a plus la charge; D'autre part, de la retenue pour pensions civiles qui, aux termes de l'article 2, devra être calculée sur le traitement brut précité, c'est-à-dire avant abattement. Le chiffre ainsi obtenu sera divisé éventuellement par deux, lorsque l'intéressé n'aura plus droit qu'au demi-traitement. Sur ce chiffre, sera enfin effectuée la retenue de Sécurité Sociale (V. Répertoire alphabétique de l'Enregistrement; V. Sécurité Sociale, II (n° 48 bis, c). 2. Disponibilité pour raison de santé. - Les conservateurs et receveurs-conservateurs en disponibilité pour raisons de santé percevront une rémunération calculée, d'après les dispositions réglementaires en vigueur, comme s'ils étaient en congé de longue durée à demi-traitement. 3. Congé maladie ordinaire sans décharge de responsabilité. - Les conservateurs et receveurs-conservateurs en congé de maladie ordinaire, qui n'auront pas souscrit au profit de l'intérimaire une décharge de responsabilité, continueront de percevoir la fraction des salaires demi-nets représentative de frais (30 p. 100), à raison des charges qui leur incombent. Sur la fraction restante des salaires demi-nets (70 p. 100), un prélèvement sera opéré au profit de l'intérimaire, à titre d'indemnité de responsabilité, dans les conditions et suivant les quotités prévues par l'arrêté susvisé pour le cas de congé de longue durée. Le titulaire percevra finalement, suivant le cas, la totalité ou moitié des sommes représentant le solde de ces opérations. Les retenues pour pension seront, en cas de congé de maladie ordinaire, versées par les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques dans les conditions habituelles. 4. Indemnités de résidence et supplément familial de traitement. L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement étant basés sur le traitement soumis à retenues pour pensions civiles, ces émoluments continueront, dans les diverses situations envisagées ci-dessus, d'être liquidées sur les sommes qui supportent la retenue pour pensions civiles. 5. Capital-décès. - Pour les mêmes motifs, le capital-décès du régime spécial de Sécurité Sociale des fonctionnaires devra être liquidé sur la rémunération correspondant à la catégorie de la conservation gérée en dernier lieu par l'agent avant son décès (cf. Répertoire alphabétique de l'Enregistrement, V° Sécurité Sociale, II, n° 98). Par contre et eu égard aux dispositions expresses de l'art. 3 de l'arrêté du 29 février 1960, les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité devront être éventuellement liquidées par référence à ladite rémunération diminuée de l'abattement prévu à l'article premier de l'arrêté précité; mais il est à présumer que le calcul s'effectuera toujours en pratique sur le salaire-plafond applicable pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale. 6. Epoque de cessation du payement de la rémunération. - Le paiement de la rémunération, déterminée suivant les règles fixées par l'arrêté du 3 février 1960, sera continué, conformément aux dispositions de l'article 50 § 1 de la loi du 20 septembre 1948 (article L 155 du Code des Pensions), jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le conservateur ou le receveur-conservateur, en congé de longue durée est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Lorsque l'agent décède au cours d'un congé de maladie ordinaire, la conservation devient vacante et les salaires reviennent en totalité à l'intérimaire. Il est rappelé que l'article L 155 du Code des Pensions n'autorise le paiement que du traitement net proprement dit, du supplément familial de traitement et des prestations familiales.
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