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ARTICLE 442.

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Etat descriptif de division.
Immeuble dont la division est antérieure à l'entrée en vigueur
du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959.
Dispense provisoire d'état descriptif ou d'état modificatif.

DECRET N° 60-963 DU 5 SEPTEMBRE 1960
portant assouplissement à titre provisoire des règles relatives à l'état descriptif de division institué par l'art. 7 du décret modifié n° 55-22 du 4 janvier 1955 et modifiant ledit article 7 ainsi que l'art. 71 du décret modifié n° 55-1350 du 14 octobre 1955.

(Journal Officiel du 10 septembre 1960.)

ARTICLE PREMIER. - Pendant la période définie à l'article 8 du présent décret et dans les cas visés au paragraphe C-1 de l'article 71 du décret modifié n° 55-1350 du 14 octobre 1955, l'établissement et la publication préalables d'un état descriptif de division ou d'un état modificatif ne sont pas exigés pour l'exécution des formalités concernant une ou plusieurs, fractions d'un immeuble.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné aux conditions prévues aux articles 2 à 8 ci-après.

ART. 2. - L'acte ou la décision judiciaire sujet à publicité ainsi que tout extrait, expédition, copie ou bordereau déposé en vue de l'exécution de la formalité doit :

1° Indiquer soit qu'il n'a pas été transcrit ou publié d'état descriptif de division ou de document analogue, soit que le document analogue à l'état descriptif de division transcrit ou publié ne permet pas d'identifier chaque fraction par un numéro de lot distinct, soit que l'état descriptif ou un document analogue ayant été transcrit ou publié une subdivision ou une réunion de lots a été opérée sans qu'il ait été transcrit ou publié un acte modificatif;

2° Préciser, le cas échéant, la référence à la formalité donnée au document transcrit ou publié visé au 1° ci-dessus,

3° Identifier chaque fraction qui fait l'objet de l'acte de la décision judiciaire ou du bordereau d'inscription et l'affecter d'un numéro de lot distinct, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4.

ART. 3. - Les lots doivent être composés conformément aux prescriptions du paragraphe C-1 de l'article 71 du décret modifié du 14 octobre 1955.

L'identification de chaque fraction doit être faite conformément à l'avant-dernier alinéa du paragraphe A- 1 du même article.

ART. 4. - Le numéro à affecter à chaque lot est indiqué au requérant par le conservateur des hypothèques, auquel une demande en double exemplaire est adressée à cet effet préalablement à la réquisition de la formalité.

La demande contient la désignation, telle qu'elle figurera dans le document qui sera déposé en vue de l'exécution de la formalité :

1° De l'immeuble;

2° Des fractions qui font l'objet de l'acte, de la décision judiciaire ou du bordereau d'inscription et, le cas échéant, de celles dont elles sont issues par voie de réunion ou de subdivision;

3° Du propriétaire actuel desdites fractions.

Elle indique, en outre, s'il y a lieu, le numéro de lot ou le procédé d'identification qui a été utilisé pour désigner les fractions dans un acte ou une décision antérieurement transcrit ou publié.

Le conservateur renvoie au requérant l'un des exemplaires de la demande après l'avoir annoté des numéros à attribuer aux lots. Cette annotation n'implique pas reconnaissance par le conservateur de l'exactitude des renseignements contenus dans la demande et ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'opposition de causes de refus ou de rejet lors de la réquisition de la formalité.

L'acte ou la décision judiciaire sujet à publicité ainsi que les expéditions, extraits, copies ou bordereaux déposés en vue de la formalité devront préciser la date à laquelle la numérotation aura été indiquée par le conservateur.

ART. 5. - Les éléments d'identification du ou des lots sont résumés dans un tableau incorporé ou annexé à l'acte, à la décision judiciaire ou au bordereau d'inscription. Ce tableau, limité aux fractions qui font l'objet de l'acte, de la décision judiciaire ou du bordereau d'inscription, est établi conformément aux dispositions du paragraphe C-2 de l'article 71 du décret modifié du 14 octobre 1955. Il est reproduit dans les expéditions, extraits ou copies déposés en vue de la publication de l'acte ou de la décision judiciaire.

ART. 6. - Une copie ou un extrait, destiné au service du cadastre, comportant au moins le tableau visé à l'article précédent est remis au conservateur des hypothèques en même temps que l'expédition ou le bordereau déposé aux fins de publicité.

Le plan ou le croquis de l'immeuble et de la division par lots, s'il en existe un, y est annexé.

ART. 7. - La publication de l'acte ou de la décision judiciaire, ou l'inscription de l'hypothèque ou du privilège, produit provisoirement, à l'égard de chacune des fractions faisant l'objet de la formalité, les mêmes effets que la publication d'un état descriptif de division ou d'un état modificatif.

Si certaines de ces fractions sont ultérieurement modifiées avant le 1er janvier 1965, elles doivent faire l'objet préalablement à l'exécution d'une nouvelle formalité de publicité les concernant, d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues par le présent décret ou, s'il y a lieu, par l'article 50-2 du décret modifié n° 55-22 du 4 janvier 1955, à moins que la nouvelle désignation ne résulte de l'établissement de l'état descriptif de division ou de l'état modificatif prévus aux articles 8 et 9 ci-après.

ART. 8. - Les dispositions des articles premier à 7 du présent décret sont applicables jusqu'au 31 décembre 1964, sous les réserves suivantes :

1° Elles cesseront d'être applicables dès la publication de l'état descriptif de division ou de l'état modificatif visés au troisième alinéa de l'article 7 du décret modifié du 4 janvier 1955 ;

2° Les effets visés au premier alinéa de l'article précédent subsistent jusqu'à la publication d'un état descriptif de division ou d'un état modificatif, même si cette publication est postérieure au 31 décembre 1964, en ce qui concerne les formalités de publicité requises sans le concours du titulaire du droit ainsi que les réquisitions de copie, extrait ou certificat visées à l'article 9 alinéa 4, du décret modifié du 4 janvier 1955.

Un état descriptif de division ou un état modificatif devra être établi avant le 1er janvier 1965 pour tout immeuble en copropriété.

ART. 9. - Le numéro de lot attribué à une fraction d'immeuble dans les conditions fixées aux articles précédents est obligatoirement repris, sous peine de rejet de la formalité, pour identifier la même fraction dans l'état descriptif de division ou dans l'état modificatif établi et publié ultérieurement par application du paragraphe C-1 de l'article 71 du décret modifié du 14 octobre 1955.

ART. 10. - Le numérotage des lots figurant dans l'état descriptif de division ou dans l'état modificatif visés à l'article précédent ne peut être modifié que par un acte modificatif, compris au besoin dans l'état descriptif ou modificatif. Les nouveaux numéros sont pris à la suite des numéros existants. L'acte modificatif est résumé dans un tableau faisant apparaître la correspondance entre les anciens et les nouveaux numéros. Ce tableau doit figurer dans l'extrait ou l'expédition déposé à la conservation des hypothèques ainsi que dans la copie ou l'extrait visés au paragraphe D-1 de l'article 71 du décret modifié du 14 octobre 1955.

ART. 11 - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret modifié n° 55-22 du 4 janvier 1955 est complété comme suit :

« ...La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété ».

Le troisième alinéa dudit article 7 est modifié et complété comme suit :

« ...Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque acte ou la décision concerne, soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble ».

ART. 12. - Les trois premiers alinéas du 3 de l'article 71 -D du décret modifié n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 50-1 du décret modifié n° 55-22 du 4 janvier 1955, l'état descriptif de division est établi par tous les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble et l'acte modificatif est établi par les seuls propriétaires ou copropriétaires des fractions intéressées par la modification ».

Observations. - Le décret du 5 septembre 1960 a été commenté dans le B.A. 1960-1-8155.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 490, A, h, c (feuilles vertes).