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ARTICLE 443

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Etat descriptif de division et état modificatif.
Dispense provisoire édictée par le décret n° 60-963 du 5 septembre 1960.
Inapplicable au cas de division d'un lot postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959.

Question. - M. X... a acquis en 1953, dans un immeuble ayant fait précédemment l'objet d'un état descriptif de division, un appartement, une cave et une chambre de domestique formant ensemble un lot unique portant le n° 8.

Actuellement, M. X... envisage de revendre séparément l'appartement et la cave, d'une part, et la chambre de domestique, d'autre part, et demande au conservateur d'attribuer, dans les conditions prévues à l'art. 4 du décret n° 60-963 du 5 septembre 1960, un numéro aux deux nouveaux lots à provenir de la division de l'ancien lot n° 8.

Peut-il être donné suite à cette demande?

Réponse. - Réponse négative.

La procédure instituée par le décret n° 60-963 du décret du 5 septembre 1960 n'est applicable, aux termes mêmes de l'art. premier de ce texte, que « dans les cas visés au § C-1 de l'art. 71 du décret modifié n° 55-1350 du 14 octobre 1955 », c'est-à-dire seulement lorsque les lots à numéroter proviennent d'une division antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 59-90 du 7 janvier 1959.

La division à provenir d'une vente non encore réalisée entre, elle, dans les prévisions du § B-1 de l'art. 71 susvisé et ne peut être constatée que de la manière prévue par cette disposition.

Annoter : C.M.L. 2° édition, n° 490 A, h, c (feuilles vertes).