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ARTICLE 444.

SALAIRES.

Reconstitution.
Immeubles construits par des groupements de reconstruction.
1) Attribution de ces immeubles aux sinistrés et abandon corrélatif par ces derniers de leur créance de dommages de guerre.
2) Remise des immeubles à l'Etat.
3) Règlements de copropriété.
Tarif du salaire et base de liquidation.

Consultée par le Ministère de la Construction au sujet des règles de perception des salaires dus à l'occasion de certaines formalités intéressant les immeubles collectifs édifiés par les groupements de reconstruction, la Direction générale a, après avoir pris l'avis de l'A.M.C., répondu en ces termes par une lettre du 8 juillet 1960 (Service de l'Administration générale, Sous-Direction II-B, Bureau II-B 4, Publicité foncière, n° 3 ).

Par dépêche, citée en référence, vous m'avez demandé de vous préciser quelles étaient les règles de liquidation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques à l'occasion de la publication de règlements de copropriété et d'actes de remise concernant des immeubles collectifs édifiés par des groupements de reconstruction.

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à la suite d'un examen approfondi par l'Association Mutuelle des Conservateurs des Hypothèques, les diverses questions évoquées ont paru devoir comporter les solutions suivantes :

I. - Remise aux sinistrés d'immeubles construits par les associations syndicales de reconstruction. (1).

L'article 15, deuxième alinéa, de l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction prévoit une réduction de moitié des salaires des conservateurs des hypothèques en faveur des actes, pièces et écrits qui concernent l'application de la législation sur la reconstruction ».

Par contre, la loi n° 45-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre ne renferme pas de disposition analogue.

Il en résultent que seuls bénéficient de la réduction de moitié des salaires des conservateurs des hypothèques les actes et écrits relatifs aux opérations de remembrement et de reconstruction qui ne sont pas prises en charge au titre des dommages de guerre (rép. du Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme du 15 mai 1948 à la question écrite n° 4948 posée par M. Louis Jacquinot; J.O. 15 mai 1948, Débats Parlem., Ass. Nat., p·. 2691)

Toutefois, en ce qui concerne les remises aux sinistrés, en payement d'indemnités de dommages de guerre, d'immeubles construits par l'Etat ou par les associations syndicales de reconstruction (1) (note 1 conforme), dans les conditions prévues par l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945, il convient d'admettre que le demi-salaire leur est applicable, dès lors que l'article 11, deuxième alinéa, de cette ordonnance se réfère, notamment pour les opérations dont il s'agit, à l'article 15 de l'ordonnance précitée du 10 avril 1945 (cf. en ce sens également, l'article 854-3° du C.G.I.).

(1) Le même régime est applicable aux actes constatant la remise à des sinistrés d'immeubles construits par les sociétés coopératives de reconstruction agréées, instituées par la loi du 16 juin 1948 (cf. loi n° 49-482 du 8 avril 1949, art. 27).

II. - Remise à l'Etat d'immeubles construits par les associations syndicales de reconstruction.

L'article 9 de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 prévoit l'attribution à des sinistrés des immeubles édifiés par les associations syndicales de reconstruction, mais non leur remise à l'Etat.

Une telle remise présente, d'ailleurs, un caractère entièrement différent des attributions prévues à l'article 9 précité, étant donné qu'elle est faite à titre de remboursement des avances consenties par l'Etat en vue de l'édification de l'immeuble.

N'entrant pas dans les prévisions de l'ordonnance du 8 septembre 1945, les actes de remise à l'Etat ne peuvent pas, dès lors, bénéficier de la réduction de moitié du salaire établie par l'article 11, deuxième alinéa, de cette ordonnance. N'étant pas davantage expressément prévus par « la législation sur la reconstruction », ces mêmes actes ne sauraient profiter de la réduction de salaire considérée au titre de l'article 15 susvisé de l'ordonnance du 10 avril 1945

Il importe, en outre, de noter que le modèle de convention ayant pour objet la remise à l'Etat d'un immeuble construit par une association syndicale de reconstruction et annexé à la circulaire du Ministre de la Reconstruction n° 51-105 du 6 juin 1951 (annexe E) se réfère, pour le régime fiscal applicable, aux articles 1176 et 1177 du Code général des Impôts, c'est-à-dire à la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, et non pas aux articles 995 (actuellement abrogé) et 1181 du même Code, c'est-à-dire aux ordonnances du 10 avril et du 8 septembre 1945, comme le fait le modèle de convention, annexé à la même circulaire (annexe F), ayant pour objet la remise d'un immeuble de même nature à un sinistré en payement d'une indemnité de dommages de guerre. Or, l'article 854 du Code général des Impôts, qui énumère les formalités donnant ouverture au demi-salaire, ne vise pas, dans son § 3°, les opérations prévues par la loi du 28 octobre 1946, mais seulement celles effectuées en vertu des ordonnances du 10 avril 1945 et 8 septembre suivant.

III. -Abandon par le sinistré, en contrepartie de l'attribution d'un immeuble, de sa créance de dommages de guerre.

Les conventions passées avec les sinistrés constatent deux opérations immobilières distinctes : l'attribution de l'immeuble au sinistré, d'une part, et l'abandon par le sinistré de sa créance immobilière, d'autre part.

La première de ces opérations doit être publiée à la Conservation dans le ressort de laquelle se trouve l'immeuble attribué; la publicité de la seconde est opérée à la Conservation du lieu de l'assiette fictive de la créance, immobilière, c'est-à-dire du lieu de l'immeuble sinistré.

Chacune de ces formalités distinctes donne ouverture au demi-salaire.

Toutefois, les intéressés peuvent, à titre exceptionnel, se dispenser de faire publier la partie de la convention portant abandon de la créance immobilière, s'ils estiment qu'une telle publication ne présente pas d'intérêt. Dans ce cas, lorsque les deux opérations devraient normalement être publiées à la même Conservation, il suffit de ne présenter à la formalité qu'un extrait ne comportant pas les clauses relatives à l'abandon de la créance du sinistré.

IV. - Règlement de copropriété.

Le règlement de copropriété qui ne renferme que l'état descriptif de l'immeuble et des lots en lesquels il est divisé, ainsi que les règles relatives à l'administration de l'immeuble, ne donne ouverture qu'au salaire fixe.

Par contre, si cet acte constate, en outre, l'attribution de chacun des lots à un sinistré explicitement identifié, de telle sorte qu'il forme le titre de propriété de ce dernier, il équivaut à un acte collectif de remise et donne ouverture au demi-salaire pour chacun des lots ainsi attribues.

Toutefois, si un tel règlement était suivi d'actes de remise individuels, il ne serait perçu qu'un seul demi-salaire pour chaque attribution, en cas de publication simultanée du règlement et des actes de remise.

V. - Base de liquidation du demi-salaire.

Le demi-salaire afférent à la remise de l'immeuble au sinistré doit être liquidé sur la valeur vénale de l'immeuble remis et non sur la « valeur de règlement » ou sur le prix de revient de la construction. Les modèles-types de conventions prévoient, d'ailleurs, l'indication de la valeur vénale de l'immeuble attribué (modèle formant l'annexe II à la circulaire du M.R.U. n° 50-91 du 12 avril 1950; modèle formant l'annexe F à la circulaire du M.R.U. n° 51-105 du 6 juin 1951; modèle annexé à la circulaire du M.R.U. n° 52-12 du 5 février 1952).

Toutefois, le salaire n'est réduit de moitié qu'à concurrence du montant du coût de la reconstitution du bien sinistré. Lorsque la valeur vénale excède le coût de la reconstitution, l'excédent donne ouverture au salaire au tarif normal.

Quant à la partie de la convention comportant abandon par le sinistré de sa créance immobilière, le demi-salaire que sa publication rend exigible est liquidé sur le montant de l'indemnité au payement de laquelle le sinistré renonce en contrepartie de la remise de l'immeuble qui lui est attribué. La réduction de moitié de ce salaire ne comporte pas de limitation.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1992.