Retour

ARTICLE 445

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Faillite ou règlement judiciaire.
Jugement déclarant une inscription inopposable à la masse.
Mention possible.

Question. - Aux termes de l'art. 479 nouv. du Code de Commerce (art. 43 du décret n° 55-583 du 20 mai 1955), les inscriptions prises contre un failli ou un débiteur en état de règlement judiciaire, après la date de cessation des payements ou dans les quinze jours qui précèdent, peuvent être déclarées inopposables à la masse s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription.

Lorsqu'en application de cette disposition, un jugement a déclaré une inscription inopposable à la masse, ce jugement peut-il être mentionné en marge de l'inscription en cause ?

Réponse. - Réponse affirmative.

L'art. 2149 du Code civil, qui régit la matière, dispose que peuvent être mentionnées en marge des inscriptions de privilège ou d'hypothèque « d'une manière générale, toutes modifications... qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur ».

La restriction contenue dans ce dernier membre de phrase vise à assurer la sauvegarde, non pas des intérêts du débiteur, comme les termes employés pourraient le laisser croire, mais ceux des bénéficiaires des inscriptions prises postérieurement à l'inscription à émarger.

Une règle essentielle du droit hypothécaire est que l'étendue des droits des créanciers qui ne sont pas inscrits en premier rang est déterminée ne varietur par les énonciations des bordereaux des inscriptions dont le rang est préférable à la leur. Or cette règle serait transgressée si les droits conservés par une inscription existante pouvaient être aggravés par la voie d'une mention. C'est ce qu'interdit la disposition finale du premier alinéa de l'art. 2149.

En l'état, pour savoir si une modification peut faire l'objet d'une mention en marge d'une inscription, il. faut considérer les effets de cette modification au regard des bénéficiaires des inscriptions postérieures. Si la modification n'est pas de nature à porter atteinte à leurs droits, elle peut être mentionnée.

Au cas particulier, le jugement qui a déclaré une inscription inopposable à la masse est sans effet à l'égard des titulaires des inscriptions de rang postérieur. Il ne modifie en rien leur situation (v. art. 480, nouv. C. Comm.; art. 44 du décret précité du 20 mai 1955). Rien ne s'oppose par conséquent à ce que le jugement dont il s'agit soit mentionné en marge de l'inscription déclarée inopposable, lorsque cette mention est requise.

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 901-A (feuilles vertes).