ARTICLE 445 MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS. Faillite ou règlement
judiciaire. Question.
- Aux termes de l'art. 479 nouv. du Code de Commerce (art. 43 du décret
n° 55-583 du 20 mai 1955), les inscriptions prises contre un failli
ou un débiteur en état de règlement judiciaire, après
la date de cessation des payements ou dans les quinze jours qui précèdent,
peuvent être déclarées inopposables à la masse
s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de
l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle
de l'inscription. Lorsqu'en application de cette disposition, un jugement a déclaré une inscription inopposable à la masse, ce jugement peut-il être mentionné en marge de l'inscription en cause ? Réponse.
- Réponse affirmative. L'art. 2149
du Code civil, qui régit la matière, dispose que peuvent
être mentionnées en marge des inscriptions de privilège
ou d'hypothèque « d'une manière générale,
toutes modifications... qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation
du débiteur ». La restriction
contenue dans ce dernier membre de phrase vise à assurer la sauvegarde,
non pas des intérêts du débiteur, comme les termes
employés pourraient le laisser croire, mais ceux des bénéficiaires
des inscriptions prises postérieurement à l'inscription
à émarger. Une règle
essentielle du droit hypothécaire est que l'étendue des
droits des créanciers qui ne sont pas inscrits en premier rang
est déterminée ne varietur par les énonciations
des bordereaux des inscriptions dont le rang est préférable
à la leur. Or cette règle serait transgressée si
les droits conservés par une inscription existante pouvaient être
aggravés par la voie d'une mention. C'est ce qu'interdit la disposition
finale du premier alinéa de l'art. 2149. En l'état,
pour savoir si une modification peut faire l'objet d'une mention en marge
d'une inscription, il. faut considérer les effets de cette modification
au regard des bénéficiaires des inscriptions postérieures.
Si la modification n'est pas de nature à porter atteinte à
leurs droits, elle peut être mentionnée. Au cas particulier,
le jugement qui a déclaré une inscription inopposable à
la masse est sans effet à l'égard des titulaires des inscriptions
de rang postérieur. Il ne modifie en rien leur situation (v. art.
480, nouv. C. Comm.; art. 44 du décret précité du
20 mai 1955). Rien ne s'oppose par conséquent à ce que le
jugement dont il s'agit soit mentionné en marge de l'inscription
déclarée inopposable, lorsque cette mention est requise.
Annoter : C.M.L.,
2° édition, n° 901-A (feuilles vertes).
|