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ARTICLE 446

SALAIRES.

Hypothèque légale établie par l'article 1370 C.G.I.
Inscription. - Salaire en débet. - Recouvrement.

Question. - Un receveur de l'Enregistrement a requis au profit du Trésor, contre un propriétaire de bois et forets ayant bénéficie de la réduction conditionnelle des droits de mutation prévue à l'art. 1370 du Code général des Impôts, l'inscription de l'hypothèque légale établie par cet article.

Cette inscription a été prise sans payement des salaires.

Le recouvrement de ceux-ci doit-il être poursuivi contre les débiteurs, pour le compte du conservateur, par le receveur qui a requis l'inscription?

Réponse. - Aucune disposition législative, ou réglementaire ne fait obligation aux administrations de l'Etat qui sont dispensées de l'avance des salaires pour les inscriptions qu'elles requièrent (art. 23 de; la loi du 21 Ventôse an VII; v. Bull. A.M.C., art. 377) de poursuivre, pour le compte du conservateur, le recouvrement de ces salaires contre les débiteurs.

Dans la pratique, sans doute, certains services ont prescrit à leurs agents de réclamer les salaires dont il s'agit en même temps que le montant de la créance garantie par l'inscription (Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1964). Mais, ce mode de procéder n'est pas obligatoire. Il n'est pas prévu au cas où l'inscription exonérée est l'inscription de l'hypothèque légale établie par l'art. 1370 du Code général des Impôts, laquelle ne conserve qu'une créance éventuelle, et où, dans la généralité des cas, l'Administration n'a aucune réclamation à adresser, pour son compte personnel, au redevable des salaires.

Mais rien ne s'oppose à ce que ceux-ci soient réclamés directement par le conservateur au débiteur.

L'article 23 de la loi du 21 Ventôse an VII a pour objet de dispenser l'Etat de l'avance des salaires et non d'exonérer le débiteur du payement de ces derniers. Ceux-ci deviennent exigibles dès que l'inscription qui y donne ouverture a été prise et le recouvrement peut dès lors en être immédiatement poursuivi (Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd. n° 1944-3°: v. ég. Réponse à question écrite de M. Georges Pernot, J.O. Débats parlem. 8 mars 1933, Revue hyp. 6294).

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 1944-3°.