ARTICLE 453 RADIATION. Inscription émargée d'une mention de cession d'antériorité. Question. - M. Fouchier, rappelant à
M. le Ministre de la Justice qu'aux termes de l'art. 2158 du Code civil,
ceux qui requièrent la radiation d'une inscription d'hypothèque,
doivent déposer au bureau des hypothèques une expédition
de l'acte authentique portant consentement ou celle du jugement, lui demande
si le conservateur peut refuser ou retarder la radiation d'une inscription
dont la mainlevée a été donnée par le titulaire
seul bénéficiaire de l'inscription avec désistement
de tous droits d'hypothèque, lorsque cette inscription a fait l'objet
d'une cession d'antériorité, en exigeant que le bénéficiaire
de la cession donne son consentement à la radiation. (Question
n° 4748 du 16 mars 1960.) Réponse. - Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, dès lors qu'une cession d'antériorité a été publiée par voie de mention en marge d'un bordereau d'inscription, le Conservateur des hypothèques est fondé, sauf clause contraire expresse de la convention d'antériorité, à exiger que la mainlevée permettant d'opérer la radiation de l'inscription primée soit consentie non seulement par le cédant, mais aussi par le cessionnaire, lequel est « partie intéressée » au sens de l'art. 2.157 du Code civil. Si la cession d'antériorité n'a été que partielle, le cédant a toutefois le droit de donner seul mainlevée de l'inscription pour la partie de cette dernière qui n'a pas fait l'objet de la cession d'antériorité (Journal Officiel, Débats parlementaires, Ass. Nat., 1er juin 1960, p. 1106). Observations. - Le rang qui confère au
créancier hypothécaire l'inscription de son droit d'hypothèque
est un des attributs de l'inscription qui peut faire l'objet d'une cession
séparée au profit d'un autre créancier ayant un droit
hypothécaire sur le même immeuble. Par l'effet d'une telle cession, mentionnée en
marge de l'inscription dont le rang est cédé, le cessionnaire
est substitué au cédant dans le bénéfice du
droit de préférence attaché à cette inscription,
dont les autres attributs continuent à profiter au cédant.
Le cessionnaire devient ainsi partie intéressée
à l'inscription, au sens de l'art. 2157 du Code Civil et son consentement
est nécessaire pour la radiation au même titre que celui
du cédant (Jacquet et Vétillard, V° Cession d'hypothèque,
n° 5, page 116; C.M.L., 2° éd. n° 1023-I) Annoter : Jacquet et Vétillard, V° Cession
d'hypothèque, n° 5; C.M.L., 2° éd. n° 1023-I
et 1024.
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