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ARTICLE 454

RADIATIONS.

Mainlevée administrative..
Inscription de privilège de vendeur prise au profit de l'Etat.
Compétence du Directeur des Domaines pour consentir la mainlevée après payement et pour conférer l'authenticité à l'acte de mainlevée.

Le B.A. 1960-1-8.130 publie une note relative à la mainlevée des inscriptions de privilège de vendeur prises au profit de l'Etat.

Cette note est ainsi conçue :

« La question s'est posée de savoir dans quelle forme doit être donnée la mainlevée de l'inscription du privilège du vendeur prise pour sûreté du payement d'un prix de vente ou d'une soulte d'échange d'immeuble domanial.

« Cette question comporte la réponse suivante :

« En vertu de l'art. L 126 du Code du Domaine de l'Etat, les Préfets reçoivent les actes intéressant le domaine immobilier de l'Etat, confèrent à ces actes l'authenticité et en assurant la conservation ; mais les attributions concernant les opérations de toute autre nature afférentes à la gestion du domaine privé mobilier et immobilier de l'Etat sont dévolues au Service des Domaines.

« La mainlevée du privilège du vendeur entre dans cette dernière catégorie puisque l'acte de mainlevée, qui intervient nécessairement après délivrance du quitus, ne porte sur aucun droit immobilier, le privilège se trouvant éteint du seul fait du payement intégral des sommes garanties compte tenu de l'exécution des clauses stipulées à la charge de l'acquéreur. (C. civ., art. 2.103, 2.108 et 2.180-1er)

« La mainlevée constitue, dans ces conditions, une simple formalité dont la réalisation est constatée par un acte que les Directeurs des Domaines ont qualité pour passer en lui conférant le caractère d'authenticité nécessaire pour la radiation de l'inscription (Rapp. civ. 9-1-1882, D.P. 83-1-136). Il va de soi que les conditions de fond relatives à la libération complète, entière et définitive de l'acquéreur doivent être observées. »

L'opinion exprimée dans cette note, en ce qui concerne la compétence du Directeur des Domaines, tant pour consentir les mainlevées. en cause te pour conférer l'authenticité aux actes qui les constatent, doit être approuvée.

Pour préciser les termes de la note, il importe d'ajouter que les actes de mainlevée dont il s'agit doivent constater explicitement la libération complète du débiteur.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1344.; Jacquet et Vétillard, V° Radiations administratives, n° 2, page 577.