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ARTICLE 455

ETATS HYPOTHECAIRES. - INSCRIPTIONS.

Expropriation pour cause d'utilité publique.
I. - Inscriptions requises après la publication de l'ordonnance d'expropriation.
II. - Date d'établissement de l'état requis sur la publication de l'ordonnance.
(Rép. Min. Justice, 3 avril 1960).

Question. - M. Davoust expose à M. le Ministre de la Justice que les articles 9 à 23 du décret du 8 août 1935 concernant la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique semblent avoir été abrogés par l'ordonnance du 23 octobre 1958. Il demande : 1° Si, compte tenu de ces nouvelles dispositions, les créanciers privilégiés et hypothécaires intéressés par une expropriation (ou une acquisition amiable après déclaration d'utilité publique), peuvent encore se prévaloir du délai de quinzaine à partir de la transcription de l'acte de cession, ou de l'ordonnance d'expropriation ou de l'ordonnance de donné acte pour prendre utilement inscription sur un immeuble exproprié ; 2° Dans la négative, les délais qui peuvent maintenant être évoqués sont-ils ceux résultant des articles 2.108 et 2.109 nouveaux du Code Civil.

Réponse. - La question posée appelle, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, la réponse suivante : le décret du 8 août 1935 a été expressément abrogé par l'ordonnance du 23 octobre 1958. D'autre part, il résulte des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique - déclarés immédiatement applicables par l'art. 63 de ladite ordonnance - que tous les droits réels existant sur les immeubles expropriés sont éteints à la date à laquelle est rendue l'ordonnance d'expropriation ou l'ordonnance donnant acte d'une cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique ou à la date d'une cession amiable postérieure à ladite déclaration. Mais les créanciers bénéficiant d'une garantie réelle peuvent requérir l'inscription de leur garantie jusqu'au jour de la publication, au bureau des hypothèques, de l'ordonnance ou de l'acte de cession. Lorsqu'une ordonnance ou une cession est intervenue après le 23 octobre 1958, les créanciers privilégiés et hypothécaires ne peuvent donc plus invoquer les dispositions des articles 19 à 23 du décret du 8 août 1935, aux termes desquels les privilèges et les hypothèques pouvaient être inscrits dans la quinzaine de la transcription de l'ordonnance ou de la cession amiable. Toutefois, le vendeur d'immeuble et le cohéritier ou copartageant peuvent se prévaloir, en vue de l'inscription de leurs privilèges, des dispositions des articles 2.108 et 2.109 du Code Civil. Il convient néanmoins d'observer que les conservateurs des hypothèques qui ne sont les juges de la validité ou de l'efficacité des formalités de publicité qu'ils sont requis d'exécuter, ne sont pas fondés à refuser de procéder à une inscription en raison de l'inutilité de celle-ci. Par contre, les dispositions des articles 19 à 23 du décret du 8 août 1935 ont été applicables pour les. procédures d'expropriation au cours desquelles les ordonnances ou les cessions amiables sont intervenues avant le 23 octobre 1958 (J.O. 23 avril 1960; Déb. Ass. Nat., p. 440).

Observations. - Aux termes de l'art. 19 du décret-loi du 8 août 1935 (instr. n° 4305), les privilèges et hypothèques grevant un immeuble exproprié pour cause d'utilité publique pouvaient être inscrites « dans la quinzaine de la transcription » de l'ordonnance prononçant l'expropriation.

Cette disposition a été abrogée par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (B.A. 1959-I-7.805) et l'inscription des privilèges et hypothèques susvisés a été explicitement replacée sous le régime du droit commun par l'art. 8 de cette ordonnance.

La suppression du délai de quinzaine n'intéresse pas directement le service hypothécaire.

D'une part, en effet, ainsi que le constate la réponse ministérielle, les conservateurs ne sont pas fondés a refuser les inscriptions qui seraient requises sur l'immeuble exproprié postérieurement à la publication de l'ordonnance d'expropriation.

D'autre part, en ce qui concerne les états requis à la suite de la publication de l'ordonnance d'expropriation, la question de savoir si ces états doivent être établis à la date même de la publication ou seulement à l'expiration du délai de quinzaine suivant cette formalité doit être résolue par la réquisition ; le conservateur n'a pas d'initiative à prendre sur ce point.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 490 A, k (feuilles vertes), 1591, 1617 et 1855.