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ARTICLE 459.

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Liquidation. - Bail emphytéotique. - Obligation pour le preneur d'édifier des constructions qui reviendront, en fin de bail, la propriété du bailleur. - Charge augmentative du prix égale à la valeur qu'auront les constructions en fin de bail.

Question. - L'Etat a consenti à une société immobilière un bail emphytéotique d'une durée de 65 ans portant sur un terrain à bâtir. Ce bail conclu selon les modalités prévues au § III de la circulaire du Service du Domaine du 19 juin 1959 (B.A. 1959-I-7951) comporte l'obligation pour la société preneuse d'édifier sur le terrain des constructions qui, en fin de bail, deviendront la propriété de l'Etat.

Cette obligation, énoncée dans les termes du modèle de bail publié au B.A. 1957-I-7336, annexe n° XI constitue-t-elle une charge du bail à ajouter au loyer stipulé pour la perception de la taxe de publicité foncière et du salaire ?

Réponse. - Réponse affirmative.

Dès lors, en effet, que les immeubles doivent être édifiés à ses frais par la société preneuse, leur abandon gratuit en fin de bail à l'Etat constitue pour ce dernier un avantage pécuniaire qui s'ajoute au loyer stipulé pour former le prix du bail.

Le montant de cette charge augmentative du prix correspond non au coût de la construction des immeubles à édifier, mais à la valeur qu'auront ces immeubles à l'époque où, en fin de bail, ils seront remis à l'Etat.

C'est cette valeur qui doit être déterminée au moyen d'une déclaration estimative pour la liquidation de la taxe et du salaire.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1923 et 1996 bis(à créer).