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ARTICLE 460.

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Terrains à bâtir. - Revente par l'Etat, les départements et les communes de terrains expropriés à cet effet (loi n°53-683 du 6 août 1953 ; Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, art. 141 à 150 ; Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, art. 41 à 43). - Maintien de l'exemption de taxe. - Suppression de la réduction du salaire.

La loi n° 53-683 du 6 août 1953 (J.O. du 7; Bulletin A.M.C , art. 169) a autorisé l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics qualifiés à cet effet :

1° A acquérir par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les terrains nécessaires à la construction d'habitations et à l'aménagement de zones affectées à l'habitation et à l'industrie;

A céder les terrains ainsi acquis à des personnes de droit privé ou de droit public, en vue de la réalisation de l'objet pour lequel l'acquisition a été effectuée.

Aux termes du, alinéa de l'art. 12 de cette loi, les honoraires des notaires et les salaires des conservateurs des hypothèques afférents aux actes, pièces et écrits qui concernent exclusivement la cession des terrains susdésignés à certaines catégories d'acquéreurs sont réduits de moitié.

Les dispositions essentielles de la loi du 6 août 1953 ont été insérées dans le Code de l'Urbanisme et de l'Habitation sous les articles 141 à 150. Scialement, le alinéa de l'art. 12 formait l'art. 150 de ce Code.

Ultérieurement est intervenue l'ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 réformant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique (J.O. du 24; B.A. 1959-I-7805, annexe I). Les articles 41 à 43 de cette ordonnance ont édicté de nouvelles règles en ce qui concerne les conditions de la cession des immeubles acquis en vertu de la loi précitée du 6 août 1953 et l'art. 56 de la même ordonnance a précisé que ces nouvelles règles se substituaient " à toutes dispositions générales ou particulières relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique )".

Les art. 141 à 150 du Code de l'Habitation et de l'Urbanisme, qui provenaient de la codification des principales dispositions de la loi du 6 août 1953, se sont ainsi trouvés abrogés (v. B.A. 1959-I-7805, §, I-B; v. ég. B3. 1960-I-8220, 106) et cette abrogation a pris effet du jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (Circ. interm. du 1er septembre 1959, J.O. du 15, p. 9027; - B.A. 1959-I-802 ).

Il en résulte en particulier que les dispositions du al. de l'art. 12 de la loi du 6 août 1953, codifiées sous l'art. 150 du Code de l'Habitation et de l'Urbanisme, qui édictaient une réduction de moitié des honoraires des notaires et des salaires des conservateurs, ont cessé d'être applicables et que les actes et écrits qu'elles visaient se trouvent replacés sous le régime du droit commun.

A noter que les mêmes actes demeurent exonérés de la taxe de publicité foncière en application de l'art. 51, al., de l'ordonnance précitée du 23 octobre 1958 (C.G.I., art. 1148 ; B.A. 1960-I-8220, 105). .

Annoter : C.M.L., éd., 1911-II-A, b bis (feuilles vertes) et 1992.