ARTICLE 461. PUBLICITE FONCIERE. Désignation des immeubles. - Changement de limites. - Ensemble des cessions de terrains motivées par une même opération de voirie. - Possibilité envisagée d'établir un document d'arpentage unique. (Rép. min. Fin. et Aff. Econ., 7 juillet 1960.) Question. - M. Alex Roubert expose à
M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques que les
diverses mesures d'ordre législatif ou réglementaire portant
réforme et organisation de la publicité foncière
ont très strictement réglementé les formalités
constatant les transferts et modifications de contexture des propriétés.
Ces mesures sont normales et ont pour objet légitime une exacte
mise à jour permanente du livre foncier tant au point de vue de
la conservation du cadastre que de celle des hypothèques. Il est
notamment imposé que tout acte de cession soit assorti d'un plan
dressé par un géomètre agréé. Cette
formalité légitime dans la plupart des cas est relativement
coûteuse, et il advient pour des parcelles de très faible
valeur que le coût des formalités diverses dépasse
la valeur des biens. Cette situation porte aux collectivités locales
un préjudice réel souvent très important, notamment
dans les cas d'élargissement des chemins et voies diverses, de
pose de canalisations d'eau et d'installations de réseaux d'assainissement.
Il est assez constant, dans ces différents cas, que les propriétaires
riverains, soit en raison de la plus-value qu'acquiert leur fonds, soit
simplement pour participer à l'intérêt général,
fassent don à la commune des bandes de terrain nécessaires.
Or, pour chacune des propriétés en cause, il faut alors
dresser un acte et un plan particulier, ce qui conduit à des dépenses
très élevées. Il lui demande si on ne pourrait pas,
dans des cas de cette nature, instituer une procédure simplifiée
comportant un seul acte et un seul plan, ce dernier étant d'ailleurs
dressé par les services de la conservation cadastrale. Il lui suggère
d'instituer par la voie réglementaire une procédure adaptée
au cas particulier signalé. (Question n° 875 du 18 mai 1960.)
Réponse. - La publication au bureau des hypothèques
d'un acte de cession immobilière n'entraîne pas nécessairement
l'établissement d'un plan dressé par un géomètre
agréé. En effet, le dernier alinéa de l'article 7
du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme
de la publicité foncière n'impose la production d'un document
d'arpentage que lorsque la cession s'accompagne, dans une commune à
cadastre rénové, d'un changement de limite d'une surface
affectée d'un numéro au plan cadastral. D'autre part, le
, problème, qui préoccupe l'honorable parlementaire, du
coût relativement élevé des mutations de parcelles
de faible valeur, a déjà été résolu,
dans une large mesure, par des exonérations fiscales et par l'assouplissement
des formalités exigées pour la constatation, le cas échéant,
des changements de limite de propriété. En ce qui concerne plus spécialement les cessions à une commune par divers riverains de bandes de terrain nécessaires à l'exécution de travaux d'intérêt général. une étude est en cours pour mettre au point une procédure dispensant d'établir un acte et, éventuellement, un document d'arpentage particulier pour chaque acquisition. Un seul acte conforme à un modèle arrêté par l'Administration serait passé pour constater toutes les cessions considérées. En cas de changement de limite de propriété, la confection d'un document d'arpentage unique serait admise pour la totalité des parcelles contiguës ou voisines comprises dans une même feuille du plan cadastral, avec utilisation du plan parcellaire, à l'établissement duquel les opérations de voiries demeurent le plus souvent subordonnées. Le coût du document d'arpentage serait alors réduit de façon très sensible. Par ailleurs, la pose de canalisations d'eau et l'installation de réseaux d'assainissement nécessitent, en général, non pas un transfert de propriété, mais la constitution de servitudes de passage, pour laquelle la production d'un document d'arpentage n'est pas exigé. (J.O. Déb. Sénat. 7 juillet 1960, page 771.) Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 490 A, g, d (feuilles vertes).
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