ARTICLE 462 PUBLICATION D'ACTES. Immeuble en copropriété. (Jugement du Tribunal de la Seine, 2° chambre, du
2 mai 1960) I. - Aux termes d'un acte sous signatures privées en date à Paris du 27 juin 1956, MM. L. et L. G. ont promis de vendre en s'obligeant à toutes garanties ordinaires et de droit, à Mme B. les 30/1.000 indivis d'un terrain à bâtir sis à N..., sur lequel terrain il a été précisé qu'il serait édifié pour le compte des vendeurs et de leur acquéreur, une maison élevée sur cave d'un rez-de-chaussée et de trois étages. Ladite promesse de vente a été consentie
et acceptée moyennant le prix de 1.200.000 francs qui a été
payé comptant et quittancé audit acte. Audit acte, il a été notamment stipulé ce qui suit ici littéralement rapporté : « Obligation de construire : la présente promesse est faite à la condition expresse que Mme B., acquéreur, participera conjointement avec les vendeurs et les autres acquéreurs du terrain à la construction de la maison sus-indiquée dans laquelle, une fois qu'elle sera édifiée, Mme B. aura : « 1° La propriété des parties divises suivantes : « Un appartement sis au premier étage, bâtiment A, comprenant : trois pièces principales plus cuisine, plus salle de bains, plus une cave au sous-sol. « Ledit appartement constituant le lot n° 31, tel qu'il est défini au règlement de copropriété; « 2° La copropriété, à
concurrence de 30/1.000 de toutes les parties communes à la dite
maison et de ses dépendances, telles qu'elles sont déterminées
dans le règlement de copropriété de cette maison,
établi suivant acte reçu par M° D., notaire à
Paris. « Cette construction sera faite sous la direction
de M. S., architecte; Mme B. s'oblige N ce sujet à passer un marché
de travaux avec M. M. L. et L. G. « Faute par Mme B. d'exécuter ledit marché
et d'effectuer les versements aux dates convenues, la présente
promesse sera considérée comme nulle et non avenue. Mme
B. déclare avoir pris connaissance des déclarations souscrites
par les vendeurs dans l'état ci-annexé conformément
au décret du 10 novembre 1954. « Il a été remis à Mme B. acquéreur qui le reconnaît : « 1° Un devis descriptif des travaux; « 2° Un plan de l'appartement faisant l'objet des présentes, et du marché des travaux; « 3° Le règlement de copropriété.
« Frais : Tous les frais et honoraires des présentes
et qui en seront la conséquence et la suite, seront à la
charge de Mme B. qui s'y oblige. » II. - Aux termes d'un acte sous signatures privées
en date à Paris du 27 juin 1956, Mme B., se déclarant titulaire
d'une promesse de vente de 30/1.000 de la parcelle de terrain d'une contenance
de mille neuf cent onze mètres carrés environ sis à
N., a déclaré formellement vouloir participer à la
réalisation de l'opération immobilière en faisant
construire pour son compte les parties divises et indivises de l'immeuble
envisagé, pour l'édification duquel les plans et devis ont
été établis par M. S., architecte. Par voie de conséquence, Mme B. a confié à M. M. L. et L. G., ,qui ont accepté le soin et la charge de faire effectuer, conformément aux plans et devis approuvés par eux, la réalisation matérielle de l'ensemble de tous les travaux, suivant les règles de l'art et les dispositions nécessaires pour arriver N une parfaite et complète exécution des parties divises et indivises de l'immeuble envisagé, moyennant à forfait le prix principal de : 5.355.000 francs, payable, savoir : - 800.000 F le 15 juillet 1956; - à concurrence de 20 p. 100 lors de l'exécution du plancher haut du deuxième étage; - à concurrence de 20 p. 100 lors de la mise hors d'eau du bâtiment; - à concurrence de 15 p. 100 lors de l'exécution des revêtements intérieurs et extérieurs; - à concurrence de 20 p. 100 lors de l'exécution du chauffage, plomberie, électricité, parquets et menuiseries; - le solde payable lors de la prise de possession. Audit acte, il a été stipulé que
le prix ne pourra subir aucune diminution, mais il pourra varier en cas
de hausse des matériaux ou de la main d'oeuvre. Que le prix susvisé consenti correspondait à
l'index « Reconstruction Pondéré Seine », du
mois de janvier 1956. Que les différentes hausses seraient calculées
en cours de construction en fonction des mêmes index Pondérés
Seine, publiés mensuellement par le Ministère de la Reconstruction
et du Logement. Que le montant des hausses ainsi calculé serait
payable au fur et à mesure de la publication par le Ministère
des index correspondants. Que Mme B. s'engageait à rembourser à M.
M. L. et L. G. en sus du prix d'acquisition et proportionnellement au
nombre de ses millièmes dans les parties communes, sa quote-part
des frais d'établissement du règlement de copropriété.
III. - Des difficultés sont intervenues entre
les parties à la suite de quoi un jugement a été
rendu par le Tribunal de Première Instance de Paris, deuxième
chambre, le 2 mai 1960, dont le dispositif est ainsi conçu : « Par ces motifs: « Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, dit et juge que la dame B., née F., a bien et valablement acquis aux termes d'accords conclus le vingt-sept juin mil neuf cent cinquante-six, la propriété du lot trente et un (31) du règlement de copropriété de l'immeuble sis à N., correspondant à la propriété divise d'un appartement de trois pièces principales, cuisine, salle de bains et dépendances au premier étage du bâtiment A et aux 30/1.000 indivis de toutes les parties communes moyennant le prix de 6.555.000 francs ou 65.550,00 NF, intégralement payé. « Donne acte aux sieurs L. et L. G. de ce qu'ils se déclarent prêts dès lors à signer l'acte authentique de régularisation des conventions des parties en l'étude de M. D., notaire à Paris. « Dit et juge que faute par, eux de ce faire, dans le délai d'un mois à compter du seul prononcé du jugement, celui-ci vaudra acte de propriété et sera transcrit en sa forme et teneur à la Conservation des Hypothèques du département de la Seine en tant qu'il emporte mutation au profit de dame B. des droits immobiliers découlant à son profit des conventions intervenues. » Annoter: C.M.L. 2° éd. n° 744 et 837 (antépénultième alinéa).
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