Retour

ARTICLE 465

RADIATIONS.

Successions. - Succession dévolue à l'époux survivant.
Suppression de l'envoi en possession.

ORDONNANCE N° 58-1307 DU 23 DECEMBRE 1958.
(Journal Officiel du 25 décembre 1958.)

ARTICLE PREMIER. - Les articles 723, 724, 731. 768, 769, 770 et 772 du Code Civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 723. - La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant. A leur défaut, les biens passent à l'Etat. »

« Art. 724 - Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.»

« L'Etat doit se faire envoyer en possession. »

« Art. 731. - Les successions sont déférés aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. »

« Art. 768. - A défaut d'héritiers, la succession est acquise à l'Etat. »

« Art. 769. ; L'Administration des Domaines qui prétend droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire l'inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. » '

« Art. 770. - Elle doit demander l'envoi en possession au Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.

« Elle est dispensée de recourir au ministère d'un avoué; le Tribunal statue sur la demande trois mois et quarante jours après une publication et affiche dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur de la République.

« Lorsque la vacance ayant été régulièrement déclarée, l'Administration des Domaines a été nommée curateur, elle peut, avant de former sa demande, procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent.

(Le reste sans changement)

« Art. 772. - L'Administration des Domaines qui n'aurait pas rempli les formalités qui lui sont prescrites pourra être condamnée aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente. »

ART. 2. - Le chapitre IV du titre 1° du livre troisième du Code civil sera désormais intitulé « Des Droits de l'Etat » et comprendra les articles 768 à 772 dudit code.

« La section première du chapitre IV susvisé devient, sans changer d'intitulé, une section VII nouvelle du chapitre III du titre ler du livre troisième du Code civil.

« La section II du chapitre IV ,susvisé devient section VIII nouvelle du chapitre III du titre 1er du livre troisième du Code Civil; elle sera désormais constituée par l'article 767 dudit Code, et sera intitulée « Des droits du conjoint survivant ».

ART. 3 . - L'article 771 du Code Civil est abrogé.

ART. 4. - Lorsque la succession s'est ouverte antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la procédure d'envoi en possession du conjoint survivant ne doit pas être engagée; si elle l'a déjà été, elle ne doit pas être poursuivie. Les frais afférents à des diligences ou formalités déjà accomplies restent dus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent. la suppression de l'envoi en possession ne peut avoir pour effet de modifier, l'étendue de l'obligation du conjoint survivant aux dettes et charge de la succession.

Observation. - Les modifications apportées au Code Civil par l'ordonnance reproduite ci-dessus ont pour objet de placer l'époux survivant au rang des héritiers. En particulier, aux termes du nouvel article 724, l'époux survivant n'a plus à se faire envoyer en possession.

La justification de cet envoi en possession n'a plus, dès lors, à être demandée en cas de mainlevée consentie par un époux agissant comme héritier de son conjoint prédécédé.

Annoter : Jaquet et Vétillard, V°, Successions, n° 10, page 746; C.M.L., 2° éd. n° 134, A § Justifications, 2°.